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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant Nannostraat 22 III, 1061 Amsterdam (Hollande) et actuellement rue Aliluwaï, 97319 Awala Yalimapo,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale détachée à Cayenne), au profit :
1 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., et le siège social ...,
2 / de M. Lucien Y...,
3 / de Mme Germaine Y...,
demeurant ensemble 18, Rénovation Urbaine, 97300 Cayenne,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) et des consorts Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 3 mars 1997), que M. X..., victime d'un accident de la circulation, a assigné M. Y..., conducteur du véhicule adverse, Mme Y..., propriétaire de ce véhicule, et son assureur, la société GMF, en réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir fixé à un certain montant son indemnisation, alors que, selon le moyen, en l'état de la lettre de dessaisissement du dossier qu'il a adressée le 19 avril 1993 à son conseil, M. Z..., ce dont est résulté le défaut de pouvoir du mandataire ad litem et la nullité de l'ensemble de la procédure, l'arrêt doit être annulé pour méconnaissance des articles 14, 16 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de la décision attaquée que le moyen tiré de l'exception de nullité résultant du défaut de pouvoir du représentant de M. X... ait été invoqué devant les juges du fond ; que le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit, M. X... n'est pas recevable à l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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