Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-18.431

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-18.431

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas démontré qu'il ait existé une relation contractuelle entre M. X..., maître de l'ouvrage et M. Y..., architecte, qui était intervenu aux côtés de la société Coquart, laquelle avait sollicité son action pour la préparation du dossier de permis de construire, et exactement retenu que la société Coquart, qui était le seul maître d'oeuvre de l'opération et avait établi l'étude de la construction de l'immeuble, devait au maître de l'ouvrage des conseils avisés sur les contraintes à respecter au regard de la nature du sol, et notamment de la présence d'une nappe phréatique superficielle, ces contraintes ne pouvant, d'après l'expert, être définies que par le constructeur de l'ossature en bois, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, ou que le vice n'ait pas été caché à la date de la fin des relations contractuelles, a pu en déduire que la présomption légale de responsabilité était applicable à la société Coquart, et a souverainement déterminé les parts incombant à chacun des constructeurs dans leurs rapports internes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coquart aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coquart à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz