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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-84.217

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.217

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1995, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction des droits visés à l'article 131-26, 3° du Code pénal pour une durée de 5 ans; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué l'a déclaré coupable d'abandon de famille; Attendu que le prévenu n'a pas été déclaré coupable par l'arrêt attaqué mais par celui du 8 avril 1994 qui, après avoir retenu à sa charge le délit poursuivi, a ajourné le prononcé de la peine; que cet arrêt est devenu définitif par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fabre, Joly, Le Gall, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz