Cour de cassation, 21 avril 2022. 20-21.109
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-21.109
jurisprudence.case.decisionDate :
21 avril 2022
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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° G 20-21.109
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 AVRIL 2022
M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° G 20-21.109 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. [Y].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de M. [Y] tendant à la décharge des rappels de droits d'enregistrement afférents à un don manuel de deux oeuvres que lui aurait consenti l'artiste Jesus Rafael [J], auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, pour un montant de 660.000 euros en droits, de 2.640 euros au titre des intérêts de retard et de 264.000 euros au titre de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, par un avis de mise en recouvrement du 10 février 2014, et d'avoir en conséquence confirmé la décision de rejet de sa réclamation du 31 mars 2014,
1°) ALORS QUE, par un mémoire distinct et motivé, il est soutenu que les dispositions établies par l'article 757 du code général des impôts applicables au présent litige sont contraires aux articles 34 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui sera prononcée, le chef de l'arrêt attaqué qui s'est fondé sur ces dispositions pour condamner M. [C] [Y] à un redressement fiscal, assorti de pénalités, se trouvera privé de base légale et ne pourra donc qu'être annulé ;
2°) (subsidiaire) ALORS QU'en application de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, applicable aux délais venant à expiration postérieurement à cette date, en matière de droits d'enregistrement, en particulier de droits de mutation à titre gratuit, le délai de reprise de l'administration expire le 31 décembre de la sixième année suivant celle du décès ou de la donation lorsqu'aucune déclaration n'a été souscrite ou lorsque la déclaration souscrite est incomplète et nécessite des recherches ; que s'agissant de dons manuels qui ne constituent qu'un cas particulier de donation, le délai de reprise de l'administration ne peut donc excéder le délai de six ans susvisé à compter de la réalisation du don manuel, laquelle constitue le fait générateur des droits de mutation à titre gratuit même si ces droits ne sont exigibles qu'en cas de déclaration ou de reconnaissance judiciaire dudit don, en application de l'article 757 du code général des impôts ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C] [Y] a reçu deux oeuvres de l'artiste [D] [W] [J], la première le 15 janvier 1994 et la seconde le 10 décembre 2000 conformément à l'attestation de la veuve de ce dernier, datée du 21 mai 2012 ; qu'en considérant qu'à la date de la proposition de rectification du 3 juillet 2013, le délai de reprise de l'administration n'était pas expiré puisque le point de départ du droit de reprise de l'administration se situait en l'espèce le 2 mai 2013, date de souscription des deux déclarations modèle 2092 constituant la révélation spontanée par le donataire des dons manuels, bien qu'à la date du 3 juillet 2013, le délai de reprise de six ans était expiré à la fois pour l'oeuvre intitulée « Color y Vibracion Lineal » remise le 15 janvier 1994 et pour l'oeuvre intitulée « Blanco y Negro Inferior » remise le 10 décembre 2000, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2008 précitée, et l'article 757 du code général des impôts ;
3°) ALORS QU'il appartient au juge de motiver suffisamment sa décision pour justifier une condamnation ; qu'en ayant validé la majoration de 40 % retenue à l'encontre de M. [Y], en application de l'article 1729 du code général des impôts, en indiquant que l'évaluation des oeuvres de M. [J] par la société Sotheby France avait nécessairement été portée à sa connaissance dès lors qu'il souhaite céder ces oeuvres sous le régime de la taxation des plus-values avec la société Sotheby en qualité d'intermédiaire, sans constater aucun acte matériel par lequel la société Sotheby aurait porté cette évaluation, qui ne revêtait pas un caractère obligatoire dans la déclaration de plus-value, à la connaissance de M. [Y], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1729 du code général des impôts.
4°) ALORS QU' il incombe à l'administration fiscale d'établir la mauvaise foi du contribuable pour lui infliger des pénalités pour manquement délibéré ; qu'en se bornant à justifier la mauvaise foi de l'exposant par la circonstance qu'il aurait déclaré les deux oeuvres de [J] pour une valeur de 1 euro alors qu'elles valaient 600.000 euros pour l'une et 500.000 euros pour l'autre, conformément aux évaluations de la société Sotheby's, sans rechercher si l'administration qui avait la charge de la preuve, avait établi la mauvaise foi de M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L. 195 A du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts ;
5°) ALORS QUE la seule sous-évaluation d'un don ne suffit pas à lui seul à caractériser la mauvaise foi du contribuable, en particulier son intention d'éluder l'impôt ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration a évalué à 600.000 euros l'oeuvre « Color y Vibracion Lineal » et à 500.000 euros l'oeuvre « Blanco y negro inferior » en litige, à la date du 3 mai 2013, pour déterminer les droits de mutation à titre gratuit litigieux ; que, par ailleurs, il résulte de la proposition de rectification du 3 juillet 2013 adressée par l'administration à M. [Y] que la société Sotheby's avait indiqué à l'administration qu'au 5 juin 2013, l'oeuvre dénommée « Color y Viracion lineal » pouvait être estimée entre 261.380 € et 336.105 € et que l'oeuvre dénommée « Blanco y negro inferior » entre 186.725 € et 261.380 € ; qu'en fondant la mauvaise foi de l'exposant uniquement sur l'importance de la sous-évaluation du don déclaré alors qu'il résulte de la proposition de rectification du 3 juillet 2013 que l'administration a retenu une valeur des oeuvres litigieuses deux à trois fois supérieure à celle indiquée par la société Sotheby's et que la seule importance des rappels d'imposition ne permet pas de caractériser à elle seule l'intention du contribuable d'éluder l'impôt, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi de l'exposant et a privé sa décision de base légale au regard des exigences des articles L. 195 A du livre des procédures fiscales et 1729 du code général des impôts.
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