jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., agent auxiliaire de l'administration des postes et télécommunications, a été successivement victime de deux accidents du travail, l'un du 22 octobre 1971, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 12 %, l'autre du 6 mars 1974 pour lequel la Commission régionale d'invalidité a, le 9 novembre 1977, attribué un taux d'incapacité de 33 %, ramené sur révision à 23 % par décision du 21 décembre 1983 de ladite commission ;
Attendu que le ministère des postes et télécommunications fait grief à la Commission nationale technique d'avoir infirmé cette dernière décision en maintenant à 33 %, à la date de révision du 17 avril 1982, la taux d'incapacité afférent à l'accident du 6 mars 1974, alors que ledit taux résultait de la décision du 9 novembre 1977 qui n'avait pas tenu compte de l'état antérieur d'invalidité de 12 %, en sorte que cette incapacité préexistante avait été incluse dans le taux attribué ; qu'en fixant dans ces conditions le taux d'invalidité imputable à l'accident de 1974 à 33 % sans s'expliquer sur le taux d'incapacité afférent à l'accident du 22 octobre 1971, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'état de l'assuré à la date du 17 avril 1982 n'avait subi aucune modification depuis la décision du 9 novembre 1977 qui - quel qu'en soit le mérite - avait fixé le taux d'incapacité afférent aux seules séquelles de l'accident du 6 mars 1974 ; d'où il suit qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à révision de ce taux, la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;
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