Cour de cassation, 04 décembre 2001. 00-11.436
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.436
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Abdallah A...,
2 / Mme C... de B...
Z... Santos, épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de Mlle Rose X..., demeurant ...,
2 / de M. Gilles X..., demeurant ...,
3 / de M. Pascal X..., demeurant ...,
4 / de M. Louis X..., demeurant 29, cours F. Roosevelt, 69006 Lyon,
5 / de Mme Juliette X..., demeurant ...,
6 / de Mme Aliette X..., demeurant ...,
7 / de Mme Dominique X..., épouse E..., demeurant ...,
8 / de Mme Paule X..., épouse D..., demeurant 21, place Bellecour, 69002 Lyon,
9 / de M. Bruno X..., demeurant 29, cours F. Roosevelt, 69006 Lyon,
10 / de M. Nicolas X..., demeurant ...,
11 / de Mme Catherine X..., épouse F..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux A..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement la commune intention des parties ainsi que le sens et la portée des conventions et autres documents soumis à son examen, que le fait que le plan de M. G... et l'acte initial de vente fissent état d'une contenance presque égale pour la parcelle n° 370 ne signifiait pas que, contrairement à la condition particulière, les consorts Y... aient entendu céder l'assiette du chemin, la cour d'appel, qui en a déduit que le chemin privé qui desservait la parcelle et sur lequel avait été institué un droit de passage n'avait pas été vendu, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.
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