Cour de cassation, 16 mars 2021. 19-84.040
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-84.040
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2021
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N° R 19-84.040 F-N
N° 50351
ECF
16 MARS 2021
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MARS 2021
Mme H... L..., épouse B..., et M. O... B..., parties civiles, ont formé des pourvois :
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 10 avril 2018, qui, dans l'information suivie, sur la plainte du second, contre personne non dénommée, du chef de faux et usage, a rejeté leur demande d'annulation de pièces de la procédure ;
- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 26 février 2019, qui, dans la même information, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme H... L..., épouse B..., et de M. O... B..., parties civiles, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R... C..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme H... L..., épouse B..., et M. O... B... devront payer à M. R... C... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt et un.
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