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Cour de cassation, 05 octobre 2000. 99-11.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-11.774

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dante Y..., demeurant ..., en cassation du jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, au profit : 1 / de Mme X..., 2 / de M. Alphonse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que, pour condamner M. Y... à payer certaines sommes aux époux X..., en remboursement notamment d'un dépôt de garantie et d'un mois de loyer, le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, se borne à énoncer qu'en l'état des explications fournies et des pièces produites par les demandeurs et en l'absence de contestation émanant du défendeur, qui ne comparaît pas, la demande principale apparaît fondée ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans aucune analyse par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 février 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé le cinq octobre deux mille et signé par M. Renard-Payen, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

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Cour de cassation 2000-10-05 | Jurisprudence Berlioz