Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.139
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.139
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Jacques,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation des mémoires personnels, pris de la violation de l'article 721 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Jean-Jacques X... a adressé une demande de mise en liberté à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, après sa condamnation, par la cour d'assises des Hauts-de- Seine, à 15 ans de réclusion criminelle, pour viols et attentats à la pudeur, condamnation dont il a fait appel ; qu'il ne saurait, à l'occasion de cette demande, invoquer le bénéfice d'une réduction de peine qui ne se rapporte pas à la détention dont il fait l'objet ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique de cassation, du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 148 et suivants, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté et ordonné le maintien en détention de Jean-Jacques X... ;
"aux motifs que Jean-Jacques X... est à ce jour, détenu en exécution de la décision de la cour d'assises des Hauts- de-Seine l'ayant condamné à la peine de 15 ans de réclusion pour viol et attentats à la pudeur aggravés, décision non définitive à ce jour ; qu'il ne relève donc pas du juge de l'application des peines qui ne connaît que des décisions définitives ; que "l'avis de réduction de peine" évoqué par Jean-Jacques X... dans un courrier du 29 janvier 2003 et lors de l'audience ne saurait concerner la présente détention ; qu'il convient d'éviter tout risque de pression sur les plaignants ou leur entourage, étant relevé les pressions dont Raïssa X... aurait été l'objet, le jeune âge des plaignants, les liens étroits unissant les parties, les dénégations du mis en cause et les accusations portées à son encontre, l'oralité des débats devant la cour d'assises devant à nouveau connaître de cette procédure ;
qu'au surplus, les faits reprochés à Jean-Jacques X... qui, à les supposer établis, auraient été commis sur ses très jeunes enfants, ont, en raison de leur gravité et de l'importance du préjudice subi par les victimes, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant ; que, ne justifiant ni même n'invoquant un domicile personnel et une possible activité professionnelle l'accusé n'offre pas de suffisantes garanties de représentation au regard de la peine qu'il encourt ; qu'un contrôle judiciaire serait, en l'espèce, manifestement insuffisant ; que la détention provisoire est donc le seul moyen d'empêcher toute pression éventuelle sur les plaignants et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public ;
"alors, d'une part, qu'en motivant le refus de mise en liberté par des pressions dont Raïssa X... aurait été l'objet, la chambre de l'instruction n'a, par là-même, pas constaté l'effectivité desdites pressions et privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant qu'il convient d'éviter tout risque de pressions sur les plaignants ou leur entourage puis en retenant le jeune âge des plaignants, les liens unissant les parties, les dénégations du mis en cause et les accusations portées à son encontre et que l'oralité des débats devant la cour d'assises devant à nouveau connaître de cette procédure, la chambre de l'instruction n'a, par la même, pas motivé sa décision au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale et a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jean-Jacques X..., l'arrêt retient que la détention provisoire constitue le seul moyen d'empêcher toute pression sur les plaignants et de faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité des faits et l'importance du préjudice causé à de très jeunes enfants ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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