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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 juin 2006), que M. X..., engagé à compter du 4 septembre 1997 par la société Cars Y... en qualité de chauffeur, a été licencié par lettre du 7 novembre 2002 pour faute grave, pour "avoir été brutal physiquement avec son employeur le 23 octobre 2002 à 9 heures 30" ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement et réclamant le bénéfice de la classification du groupe 5, coefficient 185, de la convention collective nationale des entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport et le paiement à ce titre d'un rappel de salaire, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cars Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser des dommages-intérêts à ce titre ainsi qu'une indemnité de licenciement, rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, une indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que, dès lors que la lettre de licenciement énonce un motif précis, il appartient aux juges du fond de vérifier la réalité et le sérieux des seuls faits sur lesquels il est fondé ; que, au cas présent, le motif énoncé dans la lettre de licenciement consistait dans le fait pour le salarié d'avoir été physiquement brutal avec son employeur ; qu'en considérant dans ces conditions que la preuve d'une faute du salarié n'était pas rapportée et que le doute devait lui profiter dans la mesure où il n'était pas possible de savoir si l'employeur avait été agressé physiquement par le salarié ou si ce dernier avait repoussé l'agression de son employeur, cependant qu'il lui appartenait de vérifier la réalité et le sérieux du seul fait d'une brutalité physique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;
2 / que le motif énoncé dans la lettre de licenciement consistait dans le fait pour le salarié d'avoir été physiquement brutal avec son employeur, indépendamment du point de savoir qui avait agressé l'autre ; qu'en relevant dès lors, d'un côté, que la réalité des lésions médicalement constatées le jour de l'altercation entre M. Y... et M. X... ne pouvait être remise en cause et que, de l'autre, une altercation avait bien eu lieu entre M. Y... et M. X..., même s'il n'était pas possible de savoir qui avait agressé l'autre, la cour d'appel, en décidant néanmoins que la preuve d'une faute du salarié n'était pas rapportée et que le doute devait lui profiter, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé qu'il n'était pas possible d'imputer de manière certaine l'origine de l'altercation au salarié et qu'un doute subsistait qui devait lui profiter ; qu'hors toute violation de l'article L. 122-14-2 du code du travail, elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute grave et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cars Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 5 048,98 euros à titre de rappel de salaire sur la base de la classification groupe 5, coefficient 185, de la convention collective des entreprises de transports routiers et voyageurs, outre la somme de 504,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'il appartient au salarié qui revendique une classification autre que celle stipulée dans son contrat de travail d'apporter la preuve des fonctions qu'il prétend réellement exercer et de leur concordance avec l'emploi revendiqué ; que l'emploi intitulé chef de trafic ou de mouvement (voyageurs) que revendiquait M. Sébastien X... implique notamment que le salarié soit "en liaison avec les services chargés de l'entretien et de la réparation, contrôle éventuellement les carburants, pneumatiques et kilomètres" ;
qu'en considérant en l'espèce que le salarié pouvait se voir reconnaître la qualification de chef de service, sans cependant constater que la preuve était faite qu'il était effectivement en liaison avec les services de l'entretien et de la réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe III techniciens et agents de maîtrise nomenclature et définitions des emplois de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'au vu des fonctions effectivement exercées par le salarié, la cour d'appel, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que celui-ci pouvait prétendre à la qualification du groupe 5, coefficient 185, de la convention collective applicable correspondant à l'emploi d'agent de maîtrise, chef de trafic ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cars Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Cars Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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