Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00262
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00262
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/00116
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/00262 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRQH
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
Société [1]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le
06/03/2026
Copie certifiée conforme délivrée à
SOCIETE [1]
Me Vanessa NOBLE
Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026
à L’URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Roselyne RÖHRIG,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2025, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de la SAS [1] pour un montant de 3.643€ au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 23 mai 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai 2025, la SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l’encontre de cette contrainte.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2026.
À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [W] [Y], sollicite du tribunal aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, de :
Sur la forme,
recevoir comme régulier le recours introduit par la SAS [1] à l'encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond,
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son entier montant à 3.643€ concernant la période de décembre 2024.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 3.643€ concernant la période de décembre 2024 ;
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ;
des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'URSSAF Aquitaine rappelle que la SAS [1], en sa qualité d'employeur, est tenue à ses obligations déclaratives et au paiement des cotisations et contributions sociales conformément à l'article R242-1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF Aquitaine soutient que la SAS [1] n'a réglé que partiellement les cotisations du mois de décembre 2024, justifiant ainsi la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement.
Par ailleurs, l'URSSAF Aquitaine souligne que le droit à l'exonération [2] (ci-après [3]) suppose que la société soit à jour de ses obligations déclaratives et de paiement.
L'organisme de recouvrement précise, en outre, qu'un échéancier a été mis en place à la demande de la SAS [1] mais qu'il n'a pas été respecté, justifiant ainsi la suppression du bénéfice de l'exonération [3].
L'URSSAF Aquitaine indique avoir à bon droit rétabli à taux plein les périodes des mois de février 2024 et décembre 2024.
Enfin, l’organisme social rappelle que les difficultés financières de la SAS [1] ne peuvent la décharger de ses obligations légales.
Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2025, réceptionnée le 04 juin 2025, la SAS [1], n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Concernant les entreprises qualifiées fiscalement de jeunes entreprises innovantes ([3]), l’article 1er du décret n°2014-1179 du 13 octobre 2014 modifiant l’article 6 du décret du 21 juin 2004 dispose que : « Le bénéfice du droit à l'exonération est subordonné à la condition pour l'entreprise d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée.
Pour l'appréciation de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié dues pour les gains et rémunérations versés aux salariés au titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des contributions au Fonds national d'aide au logement et au versement de transport ainsi que les pénalités et majorations de retard.
Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions.
En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l'article R243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l'article R726-1 du code rural et de la pêche maritime.
Sous réserve de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement des cotisations et contributions, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n'est pas remplie. Lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.
L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements ».
En ce sens, sous réserve de la conclusion et du respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l’article 1er du décret précité à compter du premier jour du mois suivant la date d’exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n’est pas remplie.
En outre, lorsque l’entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l’entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisé de la date d'audience, la SAS [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de la SAS [1], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 26 mai 2025, ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
En l'absence de comparution de la SAS [1] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine produit la mise en demeure et son accusé de réception, la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Sur le fond, il ressort des éléments, produits aux débats, que la SAS [1], bénéficie du statut de jeune entreprise innovante ([3]), et à ce titre bénéficie d'une exonération du montant des cotisations et contributions sociales dues à l'URSSAF Aquitaine pour l'année 2024.
Il est constant que suite à des difficultés financières, la SAS [1] a sollicité l'octroi de délai de paiement.
Par courrier en date du 27 août 2025, l'URSSAF Aquitaine a accordé à la SAS [1], du 18 octobre 2025 au 18 octobre 2026, un échéancier concernant le paiement des cotisations, majorations et frais d'exécution relatifs aux périodes de juillet 2022 à juillet 2025.
Par courrier en date du 29 octobre 2025, l'URSSAF Aquitaine a notifié à la SAS [1] la rupture de l'accord de délai paiement octroyé, au motif que la société n'avait pas respecté l'échéancier mis en place et que les cotisations courantes n'étaient pas réglées
Le 10 novembre 2025, l'URSSAF Aquitaine a indiqué à la SAS [1], « Vous bénéficiez de l'exonération JEI pour l'année 2024. Ce droit à exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait remplie ses obligations de déclaration et paiement à l'égard de I'URSSAF.
Un délai vous avez été accordé le 27/08/25 ce qui avait permis de rétablir l'exonération.
Cependant, le non respect du délai et non paiement des DSN de août et septembre 2025 ont entraîné la rupture du délai. Un courrier vous a été adressé le 29/10/2025 afin de vous le notifier.
Ainsi, je vous informe que l'exonération ne peut être maintenue et que les périodes de février 2024 à décembre 2024 ont été rétablies à taux plein (...) ».
Cependant, aux termes de l’article 6 du décret n° 2004-581 du 21 juin 2004, le respect de la condition ouvrant droit à l’exonération s’apprécie à chaque date d’exigibilité des cotisations, et ce dès la première application du dispositif. Dès lors, en cas de dettes de cotisations et contributions, le droit à exonération est supprimé pour les cotisations afférentes aux rémunérations versées aux salariés concernés à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité considérée.
Ainsi, en l'espèce, il ressort de le plan d'apurement mis en place entre l'organisme social et la société tenant compte des versements effectués jusqu'au 28 octobre 2025, que la SAS [1] n'était redevable pour le mois de décembre 2024, que des seuls frais de justice d'un montant de 75,28€. En effet, le tribunal constate qu'aucune somme n'était due au titre des cotisations et contributions sociales, ni des majorations de retard.
Dès lors, le second calcul des cotisations du mois de décembre 2024, mentionné dans les conclusions de l’URSSAF Aquitaine, ne résulte donc pas d’un défaut de paiement pour cette période mais lié à la suppression du bénéfice de l’exonération.
Cependant, cette suppression d'exonération « JEI » ne peut intervenir qu’en cas de manquement aux obligations déclaratives ou de paiement. Tel n’est pas le cas s’agissant des cotisations dues au titre du mois de décembre 2024, lesquelles ont été manifestement réglées.
La seule somme due pour le mois de décembre 2024 est imputée au titre des frais de justice consécutifs à la signification de la contrainte litigieuse. Or, si cette contrainte n'est pas validée, elle ne saurait générer des frais de justice à la charge du cotisant.
Enfin, le moyen selon lequel la suppression de l’exonération serait fondée sur la rupture du délai de paiement accordé à la SAS [1] ne saurait prospérer.
En effet, le tribunal constate que la contrainte a été émise le 14 mai 2025, alors que le non-respect du délai de paiement invoqué par l’organisme est intervenu au mois d’août 2025. Un manquement postérieur à l’émission de la contrainte ne peut utilement en justifier le bien-fondé.
Au surplus, le tribunal constate que l'absence de sommes à payer pour la période du mois de décembre 2024 a rendu la société éligible à l'exonération [3], de telle sorte qu'aucune somme n’apparaît due pour la période du mois de janvier 2025 selon le courrier en date du 29 octobre 2025.
Dans ces conditions, la suppression de l’exonération et le rétablissement des cotisations et contributions pour le mois de décembre 2024 ne sont pas justifiés.
En conséquence, la contrainte émise 14 mai 2025 sera invalidée.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens.
*****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, réputée contradictoire et en dernier ressort,
INVALIDE la contrainte émise le 14 mai 2025 à l'encontre de la SAS [1] pour un montant ramené à la somme de 3.643€ au titre des cotisations et majorations de retard pour le mois de décembre 2024.
CONDAMNE l'URSSAF Aquitaine aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
Roselyne ROHRIG Maud BARRE
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