Cour de cassation, 04 octobre 1993. 92-85.669
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-85.669
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maïda, veuve Y..., dit FERRA Maïda, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 12 octobre 1992, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs avec sursis, a ordonné la restitution des documents faisant l'objet du scellé n° 4 et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation del'article 408 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance retenu à la charge de la prévenue ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter les conclusions de la prévenue tendant à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Georges Z..., qui n'avait pas la qualité d'associé et en l'absence de mention de son état civil, et à l'octroi de dommages et intérêts ainsi qu'au bénéfice de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève que Georges Z..., dont l'état civil figure au dossier, a agi dans la présente instance en sa qualité de gérant de la société Marx Dormoy, victime ; que la prévention d'abus de confiance étant établie à l'encontre de Maïda X..., les demandes de dommages et intérêts de cette dernière ne peuvent qu'être rejetées ; qu'enfin, les dispositions de l'article 475-1 précité ne s'appliquent pas au profit d'un prévenu ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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