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Cour de cassation, 09 juillet 2008. 07-60.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-60.462

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2008

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois, 12 novembre 2007), que par requête du 6 août 2007, l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle (l'ULCGT) a contesté les élections des membres titulaires et suppléants du comité central d'entreprise de la société Servair qui se sont déroulées le 31 mai 2007 dans l'établissement Servair II ; Attendu que pour des motifs pris d'une violation des articles L. 435-6, R. 433-4 et R. 435-1 du code du travail, alors en vigueur, l'ULCGT fait grief au jugement d'avoir considéré que le délai de contestation de quinze jours courait à compter du 31 mai 2007, date à laquelle les résultats des élections ont été proclamés oralement, en présence du représentant de l'ULCGT, et d'avoir déclaré, en conséquence, son action irrecevable, alors que le procès-verbal n'a été définitivement arrêté que le 26 juillet 2007, cette date marquant le point de départ du délai de forclusion ; Mais attendu que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus ; D'où il suit qu'ayant constaté que les résultats des élections avaient été proclamés à l'issue de la réunion du 31 mai 2007, en présence du représentant de l'ULCGT, le tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-09 | Jurisprudence Berlioz