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Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-86.340

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-86.340

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2022

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N° H 21-86.340 F-D N° 00456 GM 16 MARS 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2022 M. [I] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 26 août 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 juin 2021, n° 20-84.946) dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vols aggravés, refus d'obtempérer et rébellion, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [B] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par arrêt du 25 janvier 2022. Cette décision vaut nouveau titre de détention. 2. Le 3 février 2022, M. [B] s'est désisté du pourvoi qu'il avait formé contre cette décision. 3. En conséquence, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-16 | Jurisprudence Berlioz