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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-80.398

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.398

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2000, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-3, 113-4, 122-3 du Code pénal, des articles L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'avoir édifié une construction sans permis et d'avoir édifié une construction ne respectant pas les dispositions du règlement du POS ; "aux motifs tout d'abord que Michel X... a édifié un chalet en bois de 8,75 m sur 5,50 m, d'une superficie de 45 m2, couvert en goudron imitation tuiles, reposant sur un socle en béton et n'étant raccordé ni à l'eau ni à l'électricité ; et que si un dossier de permis de construire a été adressé à la mairie en janvier 1994, pour cette habitation légère de loisir, Michel X... n'a pas obtenu le permis de construire ; "et aux motifs également que la Commune de Lingreville est dotée d'un POS depuis le 24 mai 1983 ; que le POS a fait l'objet d'une modification le 9 juin 1989 ; que s'il a été révisé le 2 juin 1995, la décision de révision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 27 mai 1997, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nantes du 28 avril 1999 ; qu'à la date à laquelle le chalet a été édifié (octobre 1998), le POS révisé le 2 juin 1995 n'était plus en vigueur ; que, sous l'empire du POS modifié du 9 juin 1989, la zone relevait de l'article II ND1 interdisant les constructions et installations ainsi que l'implantation de maisons mobiles et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet ; qu'en toute hypothèse, sous l'empire du POS révisé du 2 juin 1995, la possibilité de certaines constructions à des fins de loisir supposait la mise en oeuvre de deux procédures (aménagement sous forme d'association foncière urbaine et modification du POS) et qu'aucune de ces procédures n'a abouti de sorte que les terrains demeuraient inconstructibles et inutilisables pour le stationnement des caravanes et l'aménagement des habitations légères de loisir hors des terrains aménagés ; "alors que, premièrement, et s'agissant de l'infraction d'édification d'une construction sans permis de construire, les juges du fond devaient rechercher si, dans la mesure où la construction était amovible et démontable, un permis de construire était exigé et que, faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et s'agissant de la méconnaissance des dispositions du POS, les juges du fond auraient dû rechercher si, compte tenu de la complexité de la réglementation et des législations, les incidences des contentieux relatifs au POS révisé le 2 juin 1995, Michel X... n'a pas en état de cause été victime d'une erreur de droit et si, dès lors, sa responsabilité pénale ne devait pas être écartée ; que faute de s'être prononcé sur ce point, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de construction sans permis et d'infraction au plan d'occupation des sols, la cour d'appel relève qu'il a construit, sans permis, en 1998, un chalet de bois d'une superficie de 45 m2 sur un socle en béton dans une zone de la commune de Lingreville, proche du Rivage, où "l'article II ND1 du règlement du POS interdit les constructions, installations . ainsi que l'implantation de maisons mobiles et le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés à cet effet" ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz