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COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10384 F
Pourvoi n° C 20-18.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-18.873 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [S] [U], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Nil Batimeco,
2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [B], de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société Alliance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [B] fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la selas Alliance, ès-qualités, la somme de 100.000 € en application des dispositions de l'article L. 651-2 du code de commerce, avec intérêts au taux légal portant sur la somme de 25.000 € à compter de la signification du jugement du 3 avril 2019 et de l'arrêt pour le surplus et ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, et d'avoir dit que les fonds correspondant seraient déposés à la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
1°) Alors, d'une part, que seul a la qualité de gérant de fait celui qui exerce une activité positive et indépendante dans l'administration générale de la société ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement ayant cantonné la condamnation de M. [B] à la somme de 25.000 € la cour d'appel a jugé que sa qualité de dirigeant de fait de la société Nil Batimeco à compter du 15 février 2015 résultait, d'une part, de la passivité du dirigeant de droit (absence : de réponse aux sollicitations de l'administration fiscale, de suppression sur deux factures des 24 et 25 avril 2015 d'une mention préimprimée visant M. [B] comme gérant, d'enregistrement de signature sur le compte bancaire de la société, d'information du conseil [L] de sa prise de fonctions), d'autre part, du fait que lors d'une réunion du 29 septembre 2015 avec l'administration fiscale, M. [L] était toujours en possession d'une procuration qui avait été établie par M. [B] et, enfin, de la signature par M. [B] de la déclaration n° 2065 pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 qui a ensuite été déposée le 11 mai 2015 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une immixtion effective et constante de M. [B] dans la direction et la gestion de la société Nil Batimeco se traduisant par une activité positive et indépendante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce,
2°) Alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de proportionnalité, la condamnation du dirigeant à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif n'est légalement fondée que si chacune des fautes de gestion retenues de ce chef est justifiée ; que, pour retenir que M. [B] avait tenu une comptabilité irrégulière, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que seuls avaient été communiqués à l'administration fiscale puis au liquidateur judiciaire les bilans pour les exercices 2012 à 2014 et le grand livre des années 2009 à 2014 et sur l'absence de transmission des comptes annuels au greffe du tribunal de commerce depuis l'exercice 2013 : que toutefois le défaut de remise de documents comptables est impropre à justifier la tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes,
3°) Alors, en toute hypothèse, que la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif n'est pas engagée en cas de simple négligence ; que, pour condamner M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Nil Batimeco, la cour d'appel a relevé que l'absence de tenue d'une comptabilité régulière ne pouvait s'analyser en une simple imprudence dès lors qu'elle était à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif, en privant le dirigeant d'un outil de contrôle de la situation financière de l'entreprise ; que de tels motifs sont impropres à caractériser, à la charge personnelle de M. [B], des fautes qui ne soit pas de simples négligences dans la gestion de la société ; que par suite la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé à l'égard de M. [B] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement pour une durée de 5 ans, sous la précision que cette interdiction s'appliquera à toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Alors que le tribunal peut prononcer une mesure d'interdiction de gérer contre le dirigeant qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; qu'en retenant, pour condamner M. [B] de ce chef, que seuls des éléments parcellaires de comptabilités avaient été communiqués à l'administration fiscale à l'occasion de la vérification de comptabilité intervenue en 2015 puis au liquidateur judiciaire après l'ouverture de la procédure collective le 27 janvier 2016 quand le défaut de remise de comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcer la mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 653-1, L. 653-5 et L. 653-8 du code de commerce.
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