Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-15.613
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.613
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SNC Fornier immobilier, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 2000 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Fabry, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société en nom collectif Fornier immobilier, de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fabry, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte locatif du 21 avril 1988 portait l'indication que "les parties reprenaient les engagements signés entre elles le 3 octobre 1979 reproduit ci-dessous in extenso", la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas inversé la charge de la preuve en relevant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les parties principales et intervenantes avaient ainsi manifesté de façon claire et dénuée d'équivoque leur volonté de reconduire purement et simplement les clauses et conditions du bail précédent relativement aux droits consentis à la société en nom collectif Maurice Fabry sur l'escalier et la façade et que le défaut de reproduction du dernier paragraphe de l'acte d'origine résultant d'une omission matérielle ou de la perte du dernier feuillet, n'était pas de nature à en altérer la portée ;
Attendu, d'autre part, que, la société anonyme Maurice Fabry ayant conclu en cause d'appel à la confirmation du jugement par lequel les juges du premier degré avaient retenu que la société en nom collectif Maurice Fabry pouvait se voir opposer la convention du 31 janvier 1994, régulièrement signée par Mme Y... et M. X..., la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige ni privé sa décision de motifs en se fondant sur ce contrat qu'elle a souverainement interprété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société en nom collectif Fornier immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société en nom collectif Fornier immobilier à payer à la société anonyme Fabry la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et rejette la demande de la société en nom collectif Fornier immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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