Cour d'appel, 28 novembre 2007. 06/08260
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/08260
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 06/08260
INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L HABILLEMENT
C/
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 07 Décembre 2006
RG : 05.4613
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
INSTITUT FRANCAIS DU TEXTILE ET DE L HABILLEMENT
Avenue Guy de Collongue
BP 60
69134 ECULLY CEDEX
représenté par Me Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Christophe X...
...
69003 LYON
représenté par Me Arnaud MOQUIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président
Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller
Mme Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Christophe X... a été embauché par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH) en qualité de délégué commercial par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2003 avec effet au 17 février 2003.
Adhérent à la CFTC depuis 2001, Monsieur Christophe X... a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 février 2004 et représentant syndical CFTC au Comité d'Entreprise de l'IFTH le 5 avril 2004.
L'IFTH a mis en oeuvre un plan de restructuration avec pour conséquence un projet de licenciement collectif , et a consulté le Comité d'Entreprise sur ce point dès le 12 mai 2004.
Elle a établi une liste des personnes dont le licenciement était envisagé à fin juin 2004, sur laquelle figurait Monsieur Christophe X....
Aux termes d'une lettre du 7 septembre 2004 , Monsieur Christophe X... a informé son employeur qu'il présentait sa "démission de délégué et représentant syndical" en évoquant, de manière circonstanciée, les modalités de son départ.
Par lettre du même jour, l'IFTH prenait acte de sa décision et de son souhait de voir se régler au plus vite les formalités de rupture et d'obtenir un préavis de six mois avec dispense d'exécution et accédait à sa demande sous réserve de l'autorisation administrative requise.
Par lettre du 21 septembre 2004, Monsieur Christophe X... a été licencié pour motif économique, son contrat a pris fin à l'issue d'un préavis de six mois soit le 31 mars 2005.
Il a fait part à l'IFTH, par lettre du 20 octobre 2005, de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Le 5 décembre 2005, il a saisi le Conseil des Prud'hommes de Lyon de demandes tendant notamment à voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration.
Vu le Jugement rendu le 7 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de Lyon,
Vu l'appel formé le 22 décembre 2006 par l'Institut Français du Textile et de l'Habillement,
Vu les conclusions de l'Institut Français du Textile et de l'Habillement déposées le 26 septembre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience,
Vu les conclusions de Monsieur Christophe X... déposées le10 octobre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience ,
L'IFTH demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de dire:
- que la démission de Monsieur Christophe X... de ses mandats est claire et non équivoque,
- que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir du statut de salarié protégé à la date de notification de la rupture des relations contractuelles,
- qu'il doit donc être débouté de sa demande principale en nullité du licenciement et en réintégration,
- que le licenciement économique de Monsieur Christophe X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
- que la priorité de réembauchage a bien été respectée,
L'IFTH demande que Monsieur Christophe X... soit débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Christophe X... demande à la Cour:
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son licenciement nul, a ordonné sa réintégration, avec toutes les conséquences de droit,
- de voir fixer l'astreinte à hauteur de 300,00 € par jour de retard, le délai commençant à courir huit jours après prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de constater que l'IFTH a par manoeuvres, poursuivi la rupture de son contrat de travail de façon à éluder son statut protecteur,
- prononcer la nullité de la lettre de démission du mandat et constater en tant que besoin que cette démission ne concerne pas le mandat de représentant syndical auprès du CE,
- à titre subsidiaire ,de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de suppression de son poste et de respect de l'obligation de reclassement, et condamner en conséquence l'IFTH à lui payer la somme de 45.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l'IFTH à lui payer la somme de 20.000,00 € au titre du non respect de la priorité de réembauchage,
- de condamner l'IFTH au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La protection exceptionnelle et exorbitante dont bénéficient les représentants du personnel a été instituée, non dans son seul intérêt, mais dans celui de l'ensemble des salariés.
Ainsi, ni l'employeur, à qui il est interdit de résilier le contrat d'un représentant du personnel sans observer les formalités protectrices, ni le salarié qui ne peut renoncer à une protection qui lui est accordée pour l'exercice de sa mission, ne peuvent conclure un accord pour mettre fin à un contrat en dehors des règles légales.
Dès lors, toute transaction conclue entre un employeur et un salarié protégé avant la notification du licenciement est atteinte d'une nullité absolue d'ordre public.
En l'espèce, il résulte des lettres susvisées établies le 7 septembre 2005 que Monsieur Christophe X..., a renoncé au statut protecteur dont il bénéficiait, alors que son licenciement était envisagé et qu'il en a discuté les conséquences avec son employeur avant la notification de cette mesure.
Ainsi , quelle que soit la validité du consentement de Monsieur Christophe X..., et même si l'échange de courriers n'a pas donné lieu à un acte qualifié de transaction, il convient de relever qu'il a eu pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal instauré par les articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail prévoyant notamment une autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Il convient donc d'annuler la mesure de licenciement notifiée à Monsieur Christophe X... par lettre du 21 septembre 2004.
Il y a lieu en conséquence, compte tenu de la demande de Monsieur Christophe X... et en l'absence de tout élément établissant l'impossibilité à la quelle se heurterait l'IFTH , d'ordonner la réintégration de ce dernier à son poste ou sur un emploi équivalent, dans le mois de la notification de la présente décision.
Il n'apparaît pas cependant nécessaire d'assortir la présente condamnation d'une astreinte; le jugement sera donc réformé sur ce point et Monsieur Christophe X... doit être débouté de sa demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Monsieur Christophe X... peut prétendre outre sa réintégration au paiement d'une indemnité
correspondant à l'intégralité de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre la fin de son préavis et la date effective de sa réintégration.
Il doit être fait droit à sa demande à ce titre et il convient de confirmer l'intégralité des dispositions du jugement entrepris sur ce point.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts supplémentaires, Monsieur Christophe X... ne rapportant pas la preuve d'un préjudice distinct de la perte de son emploi et de la privation de rémunération réparés par la réintégration et l'indemnisation compensatrice de salaire.
La nullité du licenciement, remettant nécessairement en cause le caractère économique de celui-ci Monsieur Christophe X... ne peut prétendre se voir allouer une indemnité du fait du non respect de la priorité de réembauchage ; il n'y a donc pas lieu d'examiner si l'IFTH a respecté son obligation à ce titre.
Il y a lieu en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile de débouter l'IFTH et de la condamner au paiement de la somme de 2.500,00 € à Monsieur Christophe X....
PAR CES MOTIFS
Reçoit l'appel de l'INSTITUT FIANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT
Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant prononcé une astreinte pour assurer l'exécution de la décision de réintégration.
Y ajoutant, condamne l'INSTITUT FIANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT à payer à Monsieur Christophe X... la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne l'INSTITUT FIANÇAIS DU TEXTILE ET DE L'HABILLEMENT aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président
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