Cour de cassation, 17 novembre 1999. 98-60.389
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.389
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. René X..., domicilié usine Atochem, 73220 Epierre,
2 / le syndicat CGT des produits chimiques Epierre-Atochem, dont le siège est usine Elf Atochem, 73220 Epierre,
en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, au profit de la société Elf Atochem, société anonyme, dont le siège est 4 et 8, cours Michelet, 92800 Puteaux, ayant usine 73130 La Chambre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 14 mai 1986) la société Elf Atochem exploite deux unités de production en Maurienne l'une à La Chambre, l'autre à Epierre, considérées suivant décision du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 janvier 1988 comme un établissement unique pour la mise en place des élections des comités d'établissement de l'entreprise Atochem ; que le syndicat CGT, après avoir désigné le 2 février 1998 M. Y..., salarié sur le site de La Chambre en qualité de délégué syndical unique, a désigné le 28 mars 1998 M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement d'Epierre ;
Attendu que M. X... et le syndicat CGT font grief à la décision attaquée pour les motifs exposés au mémoire annexé tirés notamment d'une dénaturation des faits et d'une violation des articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail, d'avoir annulé la désignation de M. X... ;
Mais attendu d'abord que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu ensuite, que pour la désignation d'un délégué syndical, l'établissement distinct se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre les réclamations ou revendications auxquelles il ne pourrait donner suite ; que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un tel représentant de l'employeur n'existait pas sur le site d'Epierre, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Elf Atochem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard