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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., Le Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que le docteur Z..., qui exerce, à titre principal, la médecine libérale et, à titre accessoire, une activité salariée dans un hôpital, a été victime, le 1er juillet 1985, d'un accident entraînant un arrêt de travail pour lequel il a perçu les prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général jusqu'au 1er avril 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 1989) d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit à ces prestations, alors que la règle de coordination fixée par le paragraphe 2 de l'article L.615-4 du Code de la sécurité sociale ne vise que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et que tel n'est pas le cas des médecins conventionnés qui relèvent, non pas de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, mais du régime spécial institué par le chapitre III du titre III du Code de la sécurité sociale, de sorte qu'en faisant application au docteur Z..., médecin conventionné, exerçant par ailleurs une activité salariée, des dispositions contenues dans le paragraphe 2 de l'article L.615-4 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, ainsi que les articles L.722-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le droit aux prestations de l'assurance maladie des personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une
relève du régime des travailleurs non salariés non agricoles n'est ouvert que dans le régime dont relève leur activité principale ; que la cour d'appel a retenu que le docteur Z... exerçant à la fois, à titre principal, une activité non salariée non agricole de médecin conventionné et, accessoirement, une activité salariée, a estimé, d'une part, qu'il ne bénéficiait pas des dispositions dérogatoires de l'article L.613-2 du Code de la sécurité sociale prévoyant que l'exercice exclusif de certaines professions non
salariées n'entraîne pas affiliation au régime de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, que les odalités particulières de l'assurance maladie des médecins conventionnés ne modifient pas la nature de l'activité exercée par ces derniers ; qu'elle a ainsi pu décider que l'intéressé ne pouvait bénéficier des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général des travailleurs salariés ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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