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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., ès qualités, et M. Y..., ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la trésorier de Pau banlieue et amendes ;
Donne acte à M. Y..., ès qualités, de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi le 2 décembre 2005 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Pau, 16 décembre 2004), que M. Z..., agent immobilier, promoteur et marchand de biens, a été mis en redressement judiciaire le 6 avril 1993, puis en liquidation judiciaire le 23 novembre suivant, M. X... étant désigné liquidateur ; que, le 5 juillet 1996, le trésorier de Pau banlieue et amendes (le trésorier) a notifié au liquidateur, ès qualités, un redressement fiscal relatif à l'impôt sur les revenus perçus par M. Z... en 1993 et 1994 ; que le redressement a été contesté devant le tribunal administratif ; que le trésorier a formé un recours contre la liste des créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et sollicité l'inscription sur cette liste de sa créance consécutive au redressement fiscal ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu le principe de l'inscription provisionnelle de la créance du trésorier sur la liste des créances de l'article 40 de la procédure collective ouverte à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :
1 / que le trésorier n'invoquait pas les dispositions de l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, abrogées depuis la loi du 10 juin 1994, mais celles de l'article L. 621-43, qui ne prévoit pas l'admission de plein droit des créances du Trésor contestées, les parties se bornant pour le surplus à débattre de la vocation des créances litigieuses à figurer sur la liste des créances de l'article 40 ; que dès lors en relevant d'office que, par application de l'article 106 susvisé, les créances fiscales étaient, en cas de contestation, admises par provision de plein droit, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que seules les créances nées régulièrement ont vocation à figurer sur la liste des créances nées après le jugement d'ouverture, lorsque l'activité du débiteur est poursuivie ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'elle ne disposait pas des éléments nécessaires pour se prononcer sur la régularité des créances invoquées par le trésorier, a considéré que le règlement des contestations soulevées au sujet de ces créances, devant le juge administratif, était le préalable nécessaire à la poursuite de la présente instance, quant à la détermination du montant pour lequel ces divers éléments de créances devraient être, en tout ou partie, tenus comme régulièrement nés vis-à-vis de la procédure collective et opposable à celle-ci ; que dès lors, en faisant figurer par principe ces créances à titre provisionnel sur la liste des créances relevant de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et en décidant de ne surseoir à statuer que sur leur quantum, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui étaient applicables, n'a soulevé aucun moyen d'office en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des faits allégués ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'en considération des contestations élevées, la question de l'opposabilité des créances à la procédure collective se trouvait être conditionnée, s'agissant de la définition du quantum, par la définition de l'assiette de l'imposition et que la décision à intervenir, rendue par la juridiction administrative, constituait un préalable nécessaire pour déterminer le montant des divers éléments de créance qui devraient être, en tout ou en partie, tenus comme régulièrement nés et opposables à la procédure collective, la cour d'appel a retenu que les créances contestées devant être inscrites de plein droit par provision sur la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, il y avait lieu de surseoir à statuer, au-delà de la reconnaissance du principe de l'inscription, sur le quantum de celle-ci et son caractère définitif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le trésorier fait grief à l'arrêt, après avoir retenu le principe de l'admission provisionnelle de sa créance sur la liste des créances de l'article 40, d'avoir sursis à statuer, quant au quantum de cette inscription et son caractère définitif jusqu'à décision définitive des juridictions administratives sur les éléments de la contestation opposés à l'imposition alors, selon le moyen, que selon l'article 106 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la cause, les créances visées au code général des impôts ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues audit code et qu'elles sont, dans ce cas, admises par provision de plein droit ou inscrites sur la liste des créances mentionnée à l'article 40 qui n'ont pas été payées ; d'où il résulte que la cour d'appel qui constatait que la créance du trésorier entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'étaient applicables les dispositions de l'article 106 de la même loi devait inscrire par provision de plein droit cette créance sur la liste des créances mentionnée à l'article 40 ; qu'en prononçant le sursis à statuer quant au quantum de cette inscription et son caractère définitif dans l'attente de la décision des juridictions administratives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que loin d'avoir constaté que la créance du trésorier entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait, tout au plus, avant d'inscrire une créance à titre provisionnel sur la liste des créances de l'article 40, de contrôler le rattachement de la créance d'impôt au champ de celles nées régulièrement et que la décision à intervenir, rendue par la juridiction administrative, constituait un préalable nécessaire pour déterminer le montant des divers éléments de créance qui devraient être, en tout ou en partie, tenus comme régulièrement nés et opposables à la procédure collective, de sorte qu'il y avait lieu de surseoir à statuer, au-delà de la reconnaissance du principe de l'inscription, sur le quantum de celle-ci et son caractère définitif ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités, et la demande du trésorier de Pau banlieue et amendes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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