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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société BNP Paribas, créancière de M. X..., a assigné M. et Mme X..., en licitation et partage d'un bien immobilier dont ils sont propriétaires indivis ; que, par jugement du 13 décembre 2001, un tribunal a ordonné la licitation aux enchères publiques de ce bien ;
Attendu que M et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 2004), d'une part, d'avoir ordonné la cessation de l'indivision conventionnelle existant entre M. X... et son épouse sur l'immeuble situé à Grimaud, d'avoir rejeté la demande de sursis au partage et d'avoir ordonné la licitation aux enchères publiques dudit bien, d'autre part, d'avoir débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle tendant à l'attribution préférentielle de l'immeuble litigieux ;
Attendu, d'abord, que le grief de défaut de réponse à conclusions et de violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que les divers éléments du débat n'étaient pas de nature à porter atteinte à la valeur de l'immeuble en cas de réalisation immédiate et qu'il n'y avait pas lieu de surseoir au partage ; ensuite, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que l'attitude des appelants, qu'elle a décrite, compromettait le recouvrement par la banque de sa créance ; enfin que le moyen tiré de l'absence de recherche de l'existence d'une créance permettant à Mme X... de s'acquitter d'une soulte et, ainsi, de se voir attribuer préférentiellement l'immeuble est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X..., les condamne in solidum à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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