jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 723 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 09/ 01494
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 octobre 2009.
APPELANTS
ASSOCIATION NORD BASSE TERRE SPORTS
Zone de Crane-B. P. 91
97129 LAMENTIN
Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Louis X...
...
97129 LAMENTIN
Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉS
ASSOCIATION NORD BASSE TERRE SPORTS
Zone de Crane-B. P. 91
97129 LAMENTIN
Représentée par Me Nadia BOUCHER (TOQUE 18), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur Jean Louis X...
...
97139 LES ABYMES
Représenté par Me Caroline VALERE-LANDAIS (TOQUE 41), avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur,
M. Jacques FOUASSE, conseiller,
M. Philippe PRUNIER, conseiller.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette Y..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1999, M. X... a été embauché par l'Association Nord Basse-Terre Sports en qualité d'éducateur sportif moyennant une rémunération mensuelle brute de 7800 francs.
Il était chargé de dispenser au sein de l'association des cours de gymnastique initialement, puis de ju-jitsu et de baby judo. À compter du 1er décembre 2004 il était nommé directeur technique avec une rémunération brute mensuelle de 1680 €.
Le 16 novembre 2005, au cours d'une réunion du bureau de l'Association Nord Basse-Terre Sports à laquelle M. X... était convié, et au cours de laquelle devaient être abordés les difficultés de l'association et les projets de celle-ci, une altercation survenait, M. X... s'emportant et quittant l'assemblée.
Par courrier du 17 novembre 2005 il lui était adressé une lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Il lui était ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 1er décembre 2005, son licenciement pour faute grave.
Le 10 février 2006 M. X... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et le paiement d'indemnités de fin de contrat.
Par jugement du 6 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, après avoir requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamnait l'Association Nord Basse-Terre Sports à payer à M. X... les sommes suivantes :
-6 594, 99 euros au titre du licenciement abusif,
-1 355, 62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... était débouté du surplus de ses demandes.
Le 16 octobre 2009 M. X... interjetait appel de cette décision.
L'Association Nord Basse-Terre Sports en faisait autant par déclaration reçue le 23 octobre 2009.
Par conclusions en date du 1er avril 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, M. X... entendait voir constater le défaut de pouvoir de la seule présidente de l'Association Nord Basse-Terre Sports pour prononcer un licenciement, et voir constater qu'aucun des motifs allégués à son encontre n'était constitutif d'une faute grave ni d'un motif réel et sérieux de licenciement.
Il sollicitait l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait retenu que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Il demandait que le licenciement soit jugé irrégulier en la forme, et que l'Association Nord Basse-Terre Sports soit condamnée à lui payer la somme d'un mois de salaire, soit 2 198 €, conformément à l'article L 122-144-4 du code du travail.
Faisant valoir que son licenciement était abusif, il entendait voir condamner l'Association Nord Basse-Terre Sports à lui payer les sommes suivantes :
-1 355, 62 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-6 594, 99 euros, soit 3 mois de salaire, à titre d'indemnité de préavis,
-52 759, 92 euros, soit 24 mois de salaire, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 240, 62 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 20 mai 2011, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'Association Nord Basse-Terre Sports sollicitait l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié le licenciement pour faute grave de M. X..., en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et avait condamné l'Association Nord Basse-Terre Sports à payer diverses sommes à ce dernier.
Elle expliquait que les faits graves résultaient en l'espèce d'un ensemble de faits imputables à M. X... justifiant son licenciement sans préavis, ni indemnité compensatrice et sans indemnité de licenciement.
Motifs de la décision :
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Selon M. X... son licenciement est irrégulier car prononcé par un organe qui n'avait pas qualité pour le faire, faisant valoir que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 novembre 2005 par la présidente de l'Association Nord Basse-Terre Sports, sans autorisation du conseil d'administration.
Selon l'article 16 des statuts de l'Association Nord Basse-Terre Sports, le président représente ladite association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues au règlement intérieur. Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense.
Selon les dispositions de l'article 15 des mêmes statuts, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tout acte qui ne soit pas réservé à l'assemblée générale.
Selon déclaration faite à la Préfecture de la Région Guadeloupe, enregistrée le 25 mars 2004, les instances délibérantes, dans leur séance du 17 décembre 2003, ont procédé au renouvellement du bureau, Mme Sandra Z... étant désigné présidente.
Si cette dernière a pu valablement signer, s'agissant d'un acte préparatoire, la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2005 convoquant M. X... à un entretien préalable fixé au 28 novembre 2005, en vue d'une sanction disciplinaire, il y a lieu de constater que selon réunion du conseil d'administration en date du 30 novembre 2005, dont le compte rendu a été régulièrement notifié au conseil de M. X... le 21 janvier 2008, ledit conseil d'administration a décidé le licenciement de M. X..., compte tenu de la gravité des faits reprochés, et donné pouvoir à la président de l'Association Nord Basse-Terre Sports pour formaliser ce licenciement.
Il en résulte que si la présidente de l'Association Nord Basse-Terre Sports a pu valablement engager la procédure de licenciement, en prenant une mesure conservatoire immédiate, la décision de licencier a été prise par le conseil d'administration de l'Association Nord Basse-Terre Sports. En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut de pouvoir sera rejeté.
Sur le fondement du licenciement de M. X... :
Dans la lettre de licenciement adressée le 1er décembre 2005, il était reproché à M. X... d'avoir pris la décision de ne pas assurer lui-même, le 12 décembre 2005, les cours de judo et de ne pas faire assurer des cours de gymnastique, contrairement aux instructions qui lui avaient été données.
Il était indiqué également que le 14 novembre la présidente avait demandé de ne pas distribuer aux enfants des papiers informant leurs parents de la mise en place de stages payants en gymnastique et en judo pendant les vacances de Noël car il devait en être discuté auparavant, ces papiers ayant été pourtant distribués dès le lendemain.
Il était ensuite exposé que lors de la réunion de travail du bureau du 16 novembre 2005, M. X... avait eu un comportement insultant, très agressif et violent vis-à-vis de son employeur, qu'il avait traité les membres du bureau présents d'incapables et leur avait demandé de démissionner sur-le-champ, que devant le refus des membres présents, il les avait insultés en disant qu'ils le faisaient « chier ». Il lui était également reproché d'avoir tenté d'impressionner physiquement la présidente et d'avoir menacé de " vider le club de ses adhérents et de le faire couler ", confirmant par deux fois ses menaces. Mis à pied verbalement à titre conservatoire, il avait demandé aux membres du bureau de fermer leurs " gueules " et d'aller se " faire foutre ".
Enfin il était relevé que malgré la mise à pied, M. X... s'était présenté dès le lendemain dans les locaux de l'Association Nord Basse-Terre Sports en ameutant les sociétaires pour les rallier à sa cause, refusant d'exécuter cette mesure.
L'examen des pièces de la procédure montre que peu avant la réunion du 16 novembre 2005, certains griefs avaient déjà été formulés à l'égard de M. X....
Ainsi dans un courrier recommandé daté du 14 novembre 2005, présenté le 17 novembre et remis à M. X... le 19 novembre 2005, la présidente de l'Association Nord Basse-Terre Sports rappelait que ce dernier avait pris la décision, sans l'avertir, de fermer la salle de sports le samedi 12 novembre au motif que les enfants avaient dit qu'ils ne viendraient pas en cours, qu'à la suite d'une discussion il lui avait été demandé d'assurer les cours, que M. X... avait tout de même décidé que les cours de judo et de gymnastique seraient annulés, mais que la salle serait ouverte pour les autres cours, et qu'il lui avait alors été redemandé oralement et par mail de bien vouloir faire le nécessaire pour que les cours de judo et de gymnastique soient assurés, reprochant à l'intéressé de ne pas avoir été présent au club ce samedi.
Dans un second courrier recommandé en date du 15 novembre 2005, présenté le 17 novembre et remis à M. X... le 19 novembre 2005, la présidente de l'association reprochait à ce dernier de l'avoir insultée, lui rappelant que la veille au soir, au téléphone, il lui avait dit qu'elle était une forte tête et qu'elle avait maintenant comme unique but de le " faire chier ". Elle lui demandait de faire connaître par écrit l'ensemble des griefs qui l'avaient amené à avoir une telle opinion, afin d'y répondre point par point.
Par ailleurs il ressort du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 16 novembre 2005, à laquelle le directeur technique, M. X..., était convoqué, qu'il a été demandé à ce dernier, compte tenu des difficultés rencontrées par le club, de présenter un bilan et de proposer des solutions pour remédier aux dysfonctionnements.
Après avoir évoqué des difficultés concernant l'élaboration de la liste des adhérents par types d'activité, ainsi que des propositions pour fidéliser les membres et arrêter la baisse des effectifs, il était évoqué le calendrier d'occupation de la salle de sport, et en particulier le fait que des cours de gymnastique pour adultes devaient prochainement démarrer le matin.
À l'évocation de ce projet M. X... faisait savoir qu'il n'était pas d'accord pour que ces cours soient imposés, car lui-même donnait des cours le matin. Il lui était alors demandé dans quel lieu donnait-il ses cours. M. X... s'interrogeait alors sur le fait qu'on lui demandait des comptes et commençait à reprocher à la trésorière et à la secrétaire de ne rien faire, et à la présidente d'en faire trop. Il lui était rappelé que cela ne le concernait pas et que le bureau avait le droit de lui demander des comptes en tant que directeur technique.
Selon le procès-verbal de la réunion, M. X... rétorquait : « vous êtes tous des incapables. Vous devez tous démissionner ». Il devait poursuivre en s'avançant vers la président d'un air menaçant, en vociférant : « tout le bureau doit démissionner car je refuse de fonctionner avec ce bureau ». Interpellé par la présidente il rétorquait « Fermer vos gueules. Vous êtes tous des incapables ».
La présidente lui demandait alors de sortir du club et lui disait qu'il était mis à pied à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre. M. X... sortait alors en criant : « Allez-vous faire foutre. Vous allez devoir rembourser tous les membres ».
L'attitude de M. X... est confirmée, par l'attestation de Monsieur Franck A..., qui a déclaré avoir vu M. X... se lever et vociférer lors de la réunion du 16 novembre 2005. L'une des participantes au cours de Viet Vo Dzo, rapporte que le 16 novembre 2005, ce cours fut arrêté quelques instants car les participants avaient vu et entendu M. X... se lever et crier sur la présidente.
En l'état de ces constatations il apparaît établi que M. X... a adopté au cours de la réunion du 16 novembre 2005 un comportement incompatible avec la poursuite de son contrat de travail, dans la mesure ou non seulement il a cru bon vociférer, et insulter les membres du bureau de l'association, mais a mis en cause leur capacité, et a montré de façon claire et méprisante qu'il n'entendait pas se plier à leurs décisions, notamment en ce qui concerne la fixation des horaires de nouveaux cours de gymnastique, donnant ainsi priorité à ses activités personnelles, étant précisé que le comportement ainsi reproché à M. X..., a été évoqué lors de l'entretien préalable comme le montre le compte rendu fait par M. Alain Niberon, conseiller du salarié, lequel mentionne que M. X... avait contesté avoir été insolent ou menaçant.
En conséquence le licenciement pour faute grave de Monsieur X... est justifié, et ses demandes de paiement d'indemnités de préavis et de licenciement doivent être rejetées.
Par ailleurs M. X... n'ayant exposé aucun moyen, ni aucune justification, ni aucune raison fondant sa demande d'indemnité de congés payés, il en sera débouté.
Sur les demandes reconventionnelles :
L'Association Nord Basse-Terre Sports, étant une personne morale, et les insultes et critiques reprochées à M. X..., n'ayant été proférées qu'à l'égard de certains de ses adhérents, fussent-ils membres du bureau, et ses propos n'ayant été tenus qu'au sein de l'Association Nord Basse-Terre Sports, hors la présence de tiers, il ne peut être fait droit à la demande de cette association aux fins de réparation du préjudice moral qu'elle allègue.
Compte tenu de la situation de chômage prolongée de M. X..., il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Association Nord Basse-Terre Sports les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. X... est justifiée par une faute grave,
Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes,
Déboute l'Association Nord Basse-Terre Sports de ses demandes reconventionnelles,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de M. X....
Le Greffier, Le Président.