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Cour d'appel, 23 juin 2011. 10/23607

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/23607

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2011

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1ère Chambre C ARRÊT DU 23 JUIN 2011 N° 2011/605 N. G. Rôle N° 10/23607 S.C.I. [Adresse 4] C/ S.A. CLINIQUE [3] Grosse délivrée le : à : SCP GIACOMETTI SCP TOLLINCHI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Novembre 2010 enregistrée au répertoire général sous le N° 10/1315. APPELANTE : S.C.I. [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4] [Localité 1] représentée par la SCP GIACOMETTI DESOMBRE, avoués à la Cour, plaidant par Maître André SOULIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. CLINIQUE [3], dont le siège est [Adresse 2] représentée par la SCP TOLLINCHI VIGNERON TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Maître Louisa STRABONI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Nicole GIRONA, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Claire FALCONE, Président Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller Madame Nicole GIRONA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Serge LUCAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011. ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2011, Signé par Madame Marie-Claire FALCONE, Président, et Monsieur Serge LUCAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-*-* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Nîmes le 3 décembre 2009 a suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail liant la SCI [Adresse 4] à la SA Clinique [3], accordant à cette dernière des délais de paiement et prévoyant une clause de déchéance de plein droit à défaut de respect de l'échéancier fixé. Soutenant que les mensualités arrêtées par cette juridiction n'avaient pas été respectées, la SCI [Adresse 4], en sa qualité de bailleur, a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence que soit constatée la résiliation du bail au 1er février 2010 et que toutes les conséquences en soient tirées, au contradictoire de Maître [Z], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par décision rendue le 16 novembre 2010, le Juge des référés a mis hors de cause Maître [Z], ès qualités, et a dit que la demande ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés. La SCI [Adresse 4] a interjeté appel de cette décision, sans intimer Maître [Z], ès qualités, par déclaration en date du 30 décembre 2010. ° Dans ses dernières écritures déposées le 18 février 2011, l'appelante sollicite la réformation de la décision entreprise. Elle demande que la résiliation du bail en date des 13 et 15 avril 1996 soit constatée au 1er février 2010, que l'expulsion des occupants soit ordonnée, que la SCI Clinique [3] soit condamnée à lui régler à titre de provision le solde de sa dette, à savoir la somme de 157.15 euros compte tenu de l'exigibilité intégrale de celle-ci, ainsi qu'une indemnité d'occupation. Elle sollicite qu'un expert soit désigner afin de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er février 2010. Elle réclame en tout état de cause paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ° Pour sa part, la SA Clinique [3] soulève l'incompétence du juge des référés. Elle réclame la confirmation de la décision entreprise, dans ses dernières écritures en date du 18 avril 2011, et le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté des prétentions de son bailleur. MOTIFS DE LA DÉCISION : Par un arrêt n° 389 rendu le 3 décembre 2009, la cour d'appel de Nîmes, après avoir réformé le jugement prononcé le 20 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a : - condamné la SA Clinique [3] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme principale de 19 201.09 euros, outre intérêts, - dit que la SA Clinique [3] pourra se libérer du montant de cette dette, en sus du paiement des loyers et charges locatives courant, en trois mensualités, de la manière suivante : 1) partie de la somme principale à concurrence de 9 201.09 euros le premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt, 2) solde de la somme principale de 10 000 euros le premier jour du mois suivant la première échéance, 3) les intérêts moratoires produits au taux légal depuis le 21 mars 2005, le premier jour du mois suivant la deuxième échéance. - dit que les effets de la clause résolutoire seraient suspendus pendant la durée de ce moratoire et que ladite clause ne jouerait pas en cas de respect des conditions ci-dessus déterminées, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance aux termes et conditions fixées ci-dessus, le solde de la créance serait immédiatement exigible et les effets de la clause résolutoire seraient définitivement acquis à la SCI [Adresse 4]. La SCI [Adresse 4] accuse la SA Clinique [3] de ne pas avoir respecté l'échéancier fixé par la décision de la Cour d'appel de Nîmes afin qu'il en soit tiré les conséquences édictées par cet arrêt. Elle soutient, d'une part, que le fondement du procès est l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail par non respect du moratoire judiciaire, qui désigne le juge des référés pour constater la résiliation du bail de plein droit, et d'autre part, que la clause attributive de compétence figurant au bail donne compétence au seul juge du référé en l'espèce. Pour sa part, la SA Clinique [3] expose les conditions dans lesquelles elle estime avoir respecté le dispositif précité, en toute bonne foi, prenant en considération une seconde décision rendue le même jour par la cour d'appel de Nîmes sous le numéro 390. Elle invoque la compensation avec une condamnation de la SCI [Adresse 4] prononcée cette dernière décision ainsi que la computation des délais dans lesquelles elle était tenue de régler les mensualités mises à sa charge. Il ne s'agit donc pas d'interpréter la décision n° 389, qui est rédigée en des termes clairs et non équivoques, mais bien de se prononcer sur les conditions de l'exécution par la SA Clinique [3] du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n° 389 ayant arrêté un échéancier afin d'apurer sa dette. Cette appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés. Seul le juge de l'exécution est compétent par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, qui donne pouvoir à ce magistrat pour connaître, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. La clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail, qui attribuait compétence au juge des référés, a été antérieurement appliquée. Le premier juge a statué par un jugement prononcé le 20 mars 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, réformé par la cour d'appel. Il n'y a donc plus lieu de se référer au contrat de bail, mais uniquement aux dispositions légales relatives à l'exécution des décisions de justice. Dès lors, l'ordonnance rendue par le premier juge sera confirmée, en ce qu'elle a reconnu n'y avoir lieu à référé en l'espèce. ° La SCI [Adresse 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il sera mis à sa charge le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé, Invite la partie demanderesse à mieux se pourvoir, Condamne la SCI [Adresse 4] à verser à la SA Clinique [3] une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président

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Cour d'appel 2011-06-23 | Jurisprudence Berlioz