Cour de cassation, 10 octobre 2000. 99-83.345
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-83.345
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bertrand,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 9 avril 1999 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et à 21 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410 à 415, 520, 544, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'annuler le jugement qui avait retenu la culpabilité du contrevenant non comparant ni représenté, sans le moindre examen de l'excuse présentée devant le tribunal de police par le demandeur ;
"aux motifs que le tribunal, qui a mentionné "non comparant ni représenté" et "jugement contradictoire à signifier" a nécessairement et expressément répondu en estimant non valable l'excuse présentée ; qu'au surplus, la Cour estime cette excuse dénuée de validité en raison du comportement antérieur du contrevenant dans ses rapports avec la gendarmerie ;
"1 ) alors que, d'une part, faute pour les premiers juges d'avoir expressément statué sur l'excuse présentée par le demandeur, la cour d'appel devait annuler le jugement ;
"2 ) alors, en tout état de cause, que les difficultés énoncées par la gendarmerie pour se rapprocher du demandeur sont inopérantes quant à l'appréciation du bien-fondé de l'excuse présentée à la juridiction de jugement" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la juridiction d'appel de n'avoir pas annulé le jugement supposé intervenir en méconnaissance de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors qu'en cas d'annulation de jugement, les juges du second degré sont tenus d'évoquer et de statuer au fond ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 14 et L. 16 du Code de la route, R. 10, R. 10-4, R. 232, R. 232-2, R. 266-3 du même Code, 537, 541, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la Cour a condamné le contrevenant du chef d'excès de vitesse à une amende de 3 000 francs et à 21 jours de suspension de son permis de conduire ;
"aux motifs que le procès-verbal du 29 juillet 1997 est régulier ; que le procès-verbal de constat est, en la matière, constitué du document dactylographié et de la photographie, le premier constatant la transcription écrite, a posteriori, du constat instantané calculé par l'appareil de contrôle ; que le cliché situe l'infraction à 22 h 30 et indique une vitesse de 188 km/h ; que l'horaire de 21 h 33 transcrit sur le procès-verbal dactylographié procède d'une erreur ; que l'erreur de transcription n'interdit pas au juge de connaître l'heure de l'infraction sans aucun doute possible ;
que, sur l'avis de contravention, Bernard X... écrivait le 10 septembre 1997 "qu'il ne reconnaissait pas le conducteur" et "qu'au moment des faits, il avait un ami à aller chercher Gare du Nord, à l'Eurostar en provenance de Londres à 21 h 17" ; que la Cour trouve cependant, dans les pièces du dossier, la preuve que Bernard X... est l'auteur de l'infraction ; que la photographie représente très nettement les visages du conducteur et de son passager ; que le contrevenant a pris ensuite le soin d'éviter de rencontrer les gendarmes enquêteurs ; que son alibi, tenu pour vrai, n'est pas incompatible avec l'infraction considérée ; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions pénales du jugement attaqué relativement à la déclaration de culpabilité et à la suspension du permis de conduire et de porter l'amende à 3 000 francs ;
"1 ) alors que, d'une part, la Cour n'a pu légalement déduire la culpabilité du demandeur d'éléments indivisibles en contradiction l'un avec l'autre ;
"2 ) alors que, d'autre part, la Cour n'a relevé aucun élément extrinsèque au procès-verbal et au cliché contestés de nature à caractériser l'infraction et son imputabilité au demandeur" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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