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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel-Restaurant "A La Bonne Franquette", société à responsabilité limitée, dont le siège est 6, place du Marché, 67220 Ville,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), au profit de M. Joffrey X..., demeurant ... Français, 67600 Selestat,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Hôtel-Restaurant "A La Bonne Franquette", les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-4, 1er alinéa, du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; que présentent un caractère indemnitaire lié à la rupture du contrat de travail, et constituent un seul chef de demande, les prétentions d'un salarié tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société Hôtel-Restaurant "A la Bonne Franquette" à l'encontre du jugement rendu le 23 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Séléstat, dans une affaire l'oposant à M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les termes de l'article R. 517-4 du Code du travail, énonce qu'en l'occurence aucun des chefs de la demande du salarié ne dépassait le taux de 21 500 francs fixé par décret n° 97-1253 du 29 décembre 1997, étant précisé que le taux du ressort s'apprécie exclusivement en fonction de l'objet exprès de la demande, indépendamment de toute autre considération, notamment de sa nature ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes du salarié, qui tendaient au paiement d'une indemnité de 21 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité de 7 300 francs pour inobservation de la procédure de licenciement, ne constituaient qu'un seul chef de demande qui dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail alors en vigueur, et que le jugement était donc susceptible d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel-Restaurant "A la Bonne Franquette" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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