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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mmes X... et Emilie Y... et à Mme Corrine Z... de ce qu'elles reprennent l'instance en leur qualité d'héritières de Jean-Pierre Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 novembre 2005), que Jean-Pierre Y..., salarié de la société Cebal a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2001 ; qu'un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu'au 28 juillet 2001 mais qu'il a continué de travailler sur un poste aménagé ; qu'il s'est trouvé par la suite, du 5 au 21 octobre 2001, en arrêt de travail pour cause de maladie, distincte de l'accident du travail du 20 juillet 2001 ; qu'à partir du 22 octobre 2001 et jusqu'au 19 octobre 2002, le salarié s'est trouvé en rechute d'accident du travail ;
que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande au titre du treizième mois et de l'avoir condamné au paiement d'une somme de 2 010,20 euros à ce titre au profit de la société Cebal, alors selon le moyen, que l'avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sur l'établissement Cebal SA de Sainte-Menehould, produit aux débats et visé par la cour d'appel, prévoit en son article 4/3 que "le treizième mois, le panier de nuit, le paiement des congés payés, ancienneté et contractuels ainsi que les primes d'intéressement, sont attribuées selon les règles établies pour l'ensemble du personnel de l'établissement" ; qu'en jugeant qu'aucun accord d'entreprise, de branche ou national prévoyant un tel avantage n'était produit au débat, quand il résultait de l'accord d'entreprise précité que les salariés dont le contrat de travail se trouvait suspendu en suite d'un accident du travail, qui appartiennent au personnel de l'établissement, devaient bénéficier du treizième mois, la cour d'appel a violé l'article 4/3 de l'avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail sur l'établissement Cebal SA de Sainte-Menehould ;
Mais attendu que, selon l'article L. 122-32-1 du code du travail applicable en l'espèce en l'absence de disposition conventionnelle plus favorable, la durée des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise ;
qu'il en résulte que ce texte n'est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l'entreprise et à un travail effectif ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que le salarié, qui avait dû cesser son activité en raison d'une rechute de son accident du travail, ne pouvait prétendre, pour cette période, à une indemnité au titre du treizième mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche et sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur cette branche et ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à payer à Jean-Pierre Y... des sommes au titre des congés payés alors, selon le moyen, que la condition d'application de l'article L. 223-4 du code du travail est que l'arrêt de travail porte sur une période ininterrompue ; et que viole ce texte l'arrêt qui prend seulement en considération la période de suspension du contrat de travail allant du 22 octobre 2001 au 13 octobre 2002 et fait abstraction de ce que le salarié avait bénéficié d'un arrêt de travail de 8 jours, du 20 au 28 juillet 2001, et que la période allant du 28 juillet au 22 octobre, date de la rechute constatée par la sécurité sociale, correspondait bien à une interruption ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an ; que la cour d appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié d'un arrêt de travail supérieur à un an du fait de l'accident du travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille sept.
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