Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-43.407
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Verdun (section activités diverses), au profit :
1 / de la société ETT RMO, dont le siège est ...,
2 / de M. Daniel X..., ès qualités de mandataire-liquidateur, demeurant ...,
3 / de l'ASSEDIC de Grenoble, dont le siège est : 38100 Grenoble, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite émanant de la partie ou de tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un pourvoi en cassation a été formé au nom de M. Y... suivant déclaration écrite non signée, adressée au greffe du conseil de prud'hommes de Verdun le 22 juillet 1992 ;
que cette déclaration n'étant pas signée, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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