Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-85.295
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-85.295
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef d'escroquerie au jugement ;
"aux motifs qu'il convient de constater, même si l'explication donnée par Hélène Y... sur la lecture qu'il convient de faire du procès-verbal de l'agent de contrôle de l'URSSAF est parfaitement insatisfaisante, que le simple mensonge écrit, à le supposer réalisé, est insuffisant, en l'absence d'autres éléments pour réaliser la manoeuvre frauduleuse constitutive de l'escroquerie ; qu'en cet état, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
qu'en qualifiant les agissements reprochés à Hélène Y..., pour déclarer non constituée l'infraction poursuivie, de simples mensonges, en l'absence d'autres éléments, tout en confirmant l'ordonnance de non-lieu qui retenait que la décision de la cour d'appel était fondée sur des attestations précises et concordantes confirmant les prétentions salariales d'Hélène Y... et sur le décompte précis fourni par elle, ce dont il résultait que cette dernière avait produit en justice des documents destinés à conforter ses déclarations mensongères, et à tromper ainsi les juges, la chambre d'accusation s'est contredite, privant ainsi sa décision de motifs et, par suite, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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