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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-20.026

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.026

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Julien X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis la Réunion (1re chambre), au profit de Mme Bénédicte Z... née Y..., demeurant 86, Cité Labourdonnais, 97470 Saint-Benoît, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z... née Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à la possession, la cour d'appel, appréciant la force probante des titres produits, a, sans se décharger sur l'expert du soin de trancher une contestation juridique, souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Z... justifiait d'un titre de propriété sur la parcelle revendiquée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 2 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz