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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... José Antonio,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 21 mars 2006, qui, sur renvoi après cassation, a, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement espagnol, émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution de 1958, 1, 8, 9 et 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 septembre 1957, 62 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, 8 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996, 112-2, 4 , du code pénal français, 593, 696-4, 696-15 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol de José Antonio X...
Y... pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement en date du 25 octobre 1982 ;
"aux motifs que, sur l'application de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, l'article 8 de cette Convention énonce que :
"l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis" ; que José Antonio X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que ce texte devrait être écarté au motif que la prescription de l'action publique était déjà acquise en France avant le 1er juillet 2005, date de l'entrée en vigueur de cette Convention ;
qu'en premier lieu, une convention internationale régulièrement ratifiée, a une valeur normative supérieure à celle de la loi interne conformément aux termes de l'article 55 de la Constitution ; qu'en deuxième lieu, l'article 8 susvisé étant une disposition de procédure, est immédiatement applicable aux instances en cours et, par conséquent aux demandes d'extradition formées après son entrée en vigueur ; qu'en troisième lieu, si avant l'intervention de la loi du 9 mars 2004, l'article 112-2, 4 , du code pénal excluait l'application immédiate des lois relatives à la prescription dans les cas où "elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé", cette restriction est désormais supprimée ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter l'article 8 de la Convention de Dublin ;
"alors que, l'article 112-2, 4 , du code pénal pose le principe que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines à la condition que les prescriptions ne soient pas déjà acquises ; que l'article 8 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne du 27 septembre 1996 ne prévoyant aucunement qu'il soit fait échec par ces nouvelles dispositions relatives aux prescriptions déjà acquises, la chambre de l'instruction n'a pu, se référant soit à la supériorité des traités sur la loi interne, soit encore au caractère de lois de procédures de ces dispositions de l'article 8, ou bien encore à une modification de l'article 112-2, 4 , du code pénal résultant de la loi du 9 mars 2004 dépourvue de portée au regard du principe de droit précité, déclarer qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'article 8 de la Convention de Dublin en la présente espèce ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, statuant ainsi en matière d'extradition, sans rechercher si José Antonio X...
Y... ne bénéficiait pas d'une prescription déjà acquise au regard du droit français antérieur à l'entrée en vigueur de ladite Convention de Dublin, a méconnu le principe de droit ci-dessus énoncé et ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 du code pénal espagnol résultant de la loi organique de 1973, 132, 1 , du même code résultant de la loi organique du 23 novembre 1995, 132, 2 , du même code résultant de la loi organique du 23 novembre 1995, 593, 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement espagnol de José Antonio X...
Y... pour l'exécution d'un arrêt de mise en accusation et d'emprisonnement en date du 25 octobre 1982 ;
"aux motifs que, s'agissant des actes interruptifs de prescription, les textes du code pénal espagnol sont les suivants :
- article 114 résultant de la loi de 1973 et applicable jusqu'au 25 mai 1996, date d'entrée en vigueur de la loi organique du 23 novembre 1995 : "le délai de prescription commence à partir du jour où a été commis le délit ; cette prescription s'interrompra au moment où la procédure sera dirigée contre le coupable et le délai de prescription recommencera à courir de nouveau lorsque la procédure s'achève sans condamnation ou lorsque la procédure se paralyse" ;
- article 132, 1 , résultant de la loi organique du 23 novembre 1995 et entré en vigueur le 25 mai 1996 : "les termes prévus à l'article précédent seront computés depuis le jour où a été commise l'infraction punissable " ;
- article 132, 2 , résultant de la loi organique du 9 juin 1999 :
"la prescription s'interrompra, le temps écoulé restant sans effet, lorsque la procédure sera dirigée contre le coupable, le délai de prescription recommençant à courir dès que la procédure se paralyse ou s'achève sans condamnation" ;
qu'aux termes de ces articles, il ne fait pas de doute que l'arrêt de mise en accusation de José Antonio X...
Y... et autres, en date du 25 octobre 1982, a interrompu la prescription ; qu'il en est de même de l'ordonnance du 8 juillet 2004 prononçant la réouverture de la procédure ; que se pose la question de savoir si les trois actes intervenus en 1995 ont eu un effet interruptif ; que, selon la jurisprudence du tribunal suprême et notamment son arrêt 1132/2000 du 30 juin 2000, pour qu'un acte ait un effet interruptif de prescription, il faut qu'il remplisse plusieurs conditions et notamment :
- qu'il soit dirigé contre la personne concernée ;
- que l'acte ait un contenu substantiel propre à l'engagement de la procédure et prouvant que les formalités procédurales avancent et dépassent le stade de la paralysie ; que tel n'est pas le cas de démarches sans importance comme l'envoi de témoignages ou d'attestations, de la réformation des actes de procédure, y compris les mandats de recherche et de capture ; que tel n'est pas le cas, non plus, d'une décision par contumace puisque, du fait de sa nature même, elle ne fait pas avancer les démarches, mais les paralyse ; que l'acte du 26 janvier 1995 n'a pas de contenu substantiel au sens de la jurisprudence espagnole puisqu'il ne contient pas d'acte faisant avancer la procédure, mais constate seulement la réception d'une télécopie et demande que des actes soient faits ; que l'ordonnance, en date du 21 mars 1995, n'a pas non plus d'effet interruptif en ce que, d'une part, elle ne concerne pas José Antonio X...
Y..., et, d'autre part, elle n'a pas eu pour effet de faire avancer les poursuites, mais, au contraire, de les arrêter ; qu'en revanche, il en va autrement de l'ordonnance du 16 février 1995 ; qu'en effet, cette décision qui modifie l'arrêt d'accusation du 25 octobre 1982 a le même effet juridique que ce dernier ; qu'en outre, elle contient un acte procédural qui manifeste sans ambiguïté et concrétise la volonté du tribunal central d'instruction de continuer les poursuites contre José Antonio X...
Y... ; que la prescription a donc été interrompue le 16 février 1995 et le délai de 20 ans n'est pas écoulé ;
"alors que, selon les propres énonciations de l'arrêt attaqué, la seule réformation d'actes de procédure n'a pas, en droit espagnol, un contenu substantiel à l'engagement de la procédure et ne prouve pas qu'au sens du code de procédure pénale espagnol, les formalités procédurales avancent et dépassent le stade de la paralysie ; que, par suite, l'arrêt attaqué n'a pu attribuer à l'ordonnance du 16 février 1995 les mêmes effets qu'à l'arrêt d'accusation du 25 octobre 1982 du moment que l'objet de cette ordonnance était seulement de rendre l'acte d'accusation conforme à la nouvelle numérotation du code espagnol et ne présentait aucun caractère substantiel ; qu'en retenant que cette ordonnance contenait un acte procédural manifestant sans ambiguïté et concrétisant la volonté du tribunal central d'instruction de continuer les poursuites contre José Antonio X...
Y..., alors qu'elle constituait une "résolution sans effet", l'arrêt attaqué a commis une erreur de qualification de l'acte prétendument interruptif soumis à son examen et a, partant, méconnu le droit espagnol applicable en la cause de sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 696-15 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;