Cour de cassation, 10 octobre 1993. 92-10.234
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.234
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert Z..., demeurant à Changon, Guéret (Creuse),
2 / Mme Paulette Z..., demeurant à Changon, Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Eric A..., demeurant à"X... Martin", Genouillac (Creuse),
2 / de Mme Violette Y..., demeurant à "X... Martin", Genouillac (Creuse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Guinard, avocat des époux Z..., de Me Parmentier, avocat de M. A... et de Mme Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la convention du 28 novembre 1963, la cour d'appel a souverainement retenu que les vendeurs avaient entendu transférer à l'acheteur un droit de propriété indivis sur la parcelle devenue actuellement AH 170 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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