Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-19.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.264
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section B), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12ème)
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 16 juin 1982, M. X... a été victime d'un accident du travail ; qu'ayant interrompu son travail du 24 juillet 1985 au 4 mai 1986, il a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris des avis d'arrêts de travail établis par son médecin traitant et portant la mention "accident de travail" ; que la caisse a fait connaître à l'intéressé, par lettre du 12 décembre 1987, qu'elle refusait d'indemniser la perte subie au titre des accidents du travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 juillet 1990) de l'avoir débouté de son recours contre la décision de la caisse, alors, selon le moyen d'une part, que, si la caisse entend contester le caractère professionnel d'une rechute, elle doit en informer par écrit la victime dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la rechute ; qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime ; que la cour d'appel qui relève que la caisse a eu connaissance de l'arrêt de travail de M. X..., mais que celui-ci ne pouvait invoquer que la caisse serait tenue par ce délai car, n'étant pas en possession de certificats descriptifs, elle ne pouvait émettre un
avis sur une relation éventuelle de l'arrêt de travail avec l'accident du travail du 16 juin 1982, a violé les articles R 443-3 et R 441-10 du Code de la sécurité sociale ; et alors d'autre part qu'il n'est pas contesté que M. X... a fourni un certificat médical de son médecin traitant, sur lequel il était précisé que l'arrêt de travail de M. X... avait pour cause l'accident dont il avait été victime le 16 juin 1982, que la cour d'appel qui déboute M. X... de sa demande aux motifs qu'il n'aurait pas apporté de pièce justificative, a violé les articles L. 443-1 et R 443-4 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que le délai de 20 jours imparti à la caisse par l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale pour contester le caractère professionnel d'une prétendue rechute d'accident du travail commence à courir non pas à la date à laquelle elle a reçu un arrêt de travail faisant état de cette rechute mais à compter de la date à laquelle elle a reçu les justifications nécessaires telles que prévues à l'article R 443-4 alinéa 2 du même Code ; qu'en l'espèce, M. X... n'ayant pas fait parvenir de telles justifications, sous forme notamment d'un certificat médical descriptif, la contestation par la caisse du caractère professionnel de l'arrêt de travail n'était pas atteinte de forclusion ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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