Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-18.680

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-18.680

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2008

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a confié à la société Amaranthe, aujourd'hui représentée par son liquidateur amiable M. Y..., une collection de bijoux fantaisie selon contrat du 10 février 2000 prévoyant : "qu'après six mois sans règlement ni retour du stock le dépôt sera considéré comme vente définitive et facturé" ; que prétendant n'avoir pas reçu le retour du stock, M. X... en a réclamé le paiement ; Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2006) ayant exactement retenu que la demande de M. Z..., dans une lettre du 2 octobre 2001, de restitution du stock de la collection de bijoux s'analysait en une renonciation tacite à la stipulation du contrat du 10 février 2000 selon laquelle, passé le délai de six mois, le stock serait considéré comme vendu à la société Amaranthe, la cour d'appel qui a motivé sa décision sans se référer à des causes déjà jugées en constatant que la société avait tenté en vain de restituer le stock de marchandises par voies d'expéditions postales à diverses reprises refusées par le destinataire, énonce à bon droit, sans dénaturation, que faute de désignation par la convention du lieu de cette restitution celle-ci devait être faite dans le lieu même du dépôt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2008-11-13 | Jurisprudence Berlioz