Cour de cassation, 10 juillet 2025. 24-22.931
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
24-22.931
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2025
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odech
Pourvoi n°
: W 24-22.931
Demandeur(s)
: Mme [G]
Avocat(s)
: la SCP Poupet & Kacenelenbogen
Défendeur(s)
: la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte
Avocat(s)
: la SCP Le Bret-Desaché
Ordonnance
: 50527
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 30 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2024 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Gauvain, Demidoff & Lhermitte, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025
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