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Cour d'appel, 23 juin 2015. 15/04586

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/04586

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juin 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 23 JUIN 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/04586 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/03661 APPELANT Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Cameroun) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mesmer GUEUYOU, avocat postulant du barreau des HAUTS-DE-SEINE assisté de Me Simplice Ferdinand WABO, avocat du barreau du LUXEMBOURG INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice [Adresse 1] représenté par Monsieur BETOULLE, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 mai 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur BETOULLE, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2014 qui a annulé l'enregistrement effectué le 13 juillet 2010 de la déclaration de nationalité française par mariage souscrite par M. [D] [U] le 28 juillet 2009 devant le gérant du consulat général de France à [Localité 4]; Vu l'appel interjeté par M. [U] le 7 novembre 2014; Vu la radiation de l'affaire prononcée le 17 février 2015 et son rétablissement le 9 mars 2015; Vu les conclusions notifiées le 9 mars 2015 par M. [U] qui demande à la cour d'annuler le jugement, de confirmer l'enregistrement et de condamner l'Etat français à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions signifiées par le ministère public le 25 avril 2015 tendant principalement à la constatation de la caducité de l'acte d'appel prévue par l'article 1043 du code de procédure civile et subsidiairement à la confirmation de la décision entreprise; SUR QUOI : Considérant que M. [U] justifie de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'acte d'appel; Considérant que suivant l'article 21-2 du code civil l'étranger ou l'apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un certain délai à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à cette date la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité; Qu'en application de l'article 26-4 alinéa 3 du même code, l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude; Considérant, toutefois, que cette présomption ne s'applique que dans les instances engagées dans les deux années suivant l'enregistrement de la déclaration; Considérant que le 18 juin 2004 à [Localité 3] (Luxembourg), M. [D] [U], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (Cameroun), de nationalité camerounaise, a contracté mariage avec Mme [T] [W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1], de nationalité française; que deux enfants sont issus de cette union, [S], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 4] et [G], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 4]; que le 28 juillet 2009, M. [U] a souscrit une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française par mariage qui a été enregistrée le 13 juillet 2010; que le 4 mars 2013 le ministère public a engagé une action en annulation de cet enregistrement à laquelle il a été fait droit par le jugement entrepris; Sur la prescription : Considérant que le délai prévu par l'article 26-4 précité du code civil court à compter de la date à laquelle la fraude a été portée à la connaissance du ministère public territorialement compétent pour exercer l'action en annulation de l'enregistrement; qu'en l'espèce, la circonstance que le consulat de France à [Localité 4] ait signalé au ministère de l'intérieur par une dépêche du 3 décembre 2010 que M. [U] avait une adresse différente de celle de Mme [W] puis ait envoyé au même destinataire, en février 2011, une audition de Mme [W], ne pouvait constituer le point de départ du délai de prescription, lequel n'a pu courir avant le 7 juillet 2011, date du courrier du ministère de l'Intérieur informant le ministère de la Justice de la situation de M. [U]; que l'action négatoire engagée le 4 mars 2013 n'est donc pas prescrite; Sur le fond : Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats et spécialement des éléments de la procédure de divorce, ainsi que de l'audition de Mme [W], que si les époux cohabitaient encore à la date de la déclaration, le 28 juillet 2009, la communauté de vie affective n'existait plus à cette date en l'état de l'assignation en divorce introduite par Mme [W] le 17 juillet 2009, suivie le 6 août 2009 d'une autorisation judiciaire de résidence séparée et, en décembre 2012, d'un jugement de divorce; que la circonstance que Mme [W] ait ultérieurement délivré à son ex-époux une attestation certifiant qu'il versait la contribution à laquelle il avait été condamné par le jugement de divorce est impropre à faire la preuve contraire de l'absence de communauté affective lors de la déclaration dont le ministère public fait la démonstration; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration litigieuse et de rejeter la demande formée par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Rejette la demande de constatation de la caducité de l'appel. Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [U] aux dépens. Rejette toute autre demande LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2015-06-23 | Jurisprudence Berlioz