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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office tiré de l'amnistie :
Vu les articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;
Attendu que, selon ces textes, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions disciplinaires ou professionnelles prononcées par un employeur ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X... s'est vue notifier le 14 février 2000 une mise à pied d'une durée de cinq jours pour avoir déposé sans motif sérieux une plainte contre son employeur auprès du procureur de la République ;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler cette sanction ;
Mais attendu que les faits qui lui ont été reprochés sont amnistiés en vertu des textes susvisés ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que si le pourvoi formé contre l'arrêt est devenu, en raison de l'amnistie, sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, la demanderesse demeure recevable à critiquer cette décision en tant qu'elle a refusé de condamner l'employeur à lui payer les salaires de la mise à pied ;
Sur le pourvoi :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., employée en qualité d'infirmière par l'association 3 AH qui gère un établissement pour adultes handicapés mentaux, a été mise à pied pour une durée de cinq jours le 14 février 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 avril 2001 d'une demande tendant, outre à obtenir le paiement des jours de mise à pied, à faire juger que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur et que la rupture devait s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de paiement des jours de la mise à pied, la cour d'appel retient que la sanction prononcée correspondait dans l'appréciation de sa durée à la portée d'une plainte sans fondement déposée par la salariée au procureur de la République ;
Attendu, cependant, que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des agissements dont les résidents d'un établissement pour soins au sein duquel il occupe un emploi de moniteur-éducateur auraient été les victimes et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, ne constitue pas une faute ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la dénonciation formulée par Mme X... était mensongère ou non , et, dans l'affirmative, si la salariée avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu il a débouté Mme X... de sa demande de paiement des jours de mise à pied et des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne l'association 3 AH et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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