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Cour de cassation, 30 septembre 1991. 90-85.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.961

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1990 qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; d Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-09-30 | Jurisprudence Berlioz