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Cour de cassation, 12 novembre 1986. 85-10.428

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.428

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1986

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Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur sauf exclusion formelle et limitée ; Attendu que la société Plastilex ayant confié à l'entreprise Baroni la construction d'une usine, de graves désordres sont apparus en raison de l'implantation, sans étude préalable par cette entreprise, des bâtiments sur un sol meuble ; que la police d'assurance qui garantissait la responsabilité de l'entrepreneur comportait une clause ainsi libellée : " sont exclus des garanties les dommages résultant pour les dallages du mouvement du remblai ou du sol sur lequel ils reposent directement ou indirectement " ; que la cour d'appel qui a condamné l'entreprise Baroni à indemniser intégralement l'entreprise Plastilex a dit non seulement que la compagnie d'assurance n'aurait pas à couvrir le montant de la réfection des dallages, mais encore que l'indemnité à laquelle elle était condamnée et qui couvrait notamment les dommages immatériels serait réduite, en ce qui concerne cette catégorie de dommages, d'une proportion égale à ce qui représenterait la valeur des dallages par rapport à l'ensemble des dommages matériels ; Attendu qu'en étendant ainsi l'exclusion prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 juillet 1984 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

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Cour de cassation 1986-11-12 | Jurisprudence Berlioz