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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.208

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 juin 1998, qui, pour tromperie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable du délit prévu par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, I'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et, sur l'action civile, I'a condamné à payer à Kheira X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, "le fait de ne pas avoir signalé à l'acquéreur d'un véhicule automobile d'occasion l'existence d'un grave accident antérieur, ayant nécessité le passage du véhicule au marbre, événement qui était de nature à le faire renoncer à l'acquisition, est constitutif, par application de l'article L. 213-1, du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise ; dès lors que le véhicule, bien que normalement réparé, présentait des traces évidentes de réparations, le garagiste vendeur, ne pouvait, en sa qualité de professionnel de l'automobile, ignorer l'existence et l'étendue des réparations effectuées et en tout état de cause, son ignorance, si elle était possible, serait fautive puisque résultant d'un manquement à l'obligation pesant sur le vendeur professionnel de procéder à toutes les vérifications utiles sur le véhicule pour en fixer la valeur et fournir à l'acquéreur les précisions nécessaires sur l'état du véhicule ; la non-information de l'acquéreur n'a pu, dès lors, qu'être volontaire et constitue un comportement dolosif répréhensible" ; "alors que, pour être sanctionnée pénalement, la tromperie doit porter sur les qualité substantielles de l'objet vendu ; que les qualités substantielles d'un véhicule d'occasion ne sont en rien altérées par un précédent accident, si le véhicule a été remis en état dans des conditions conformes aux règles de l'art ; qu'en estimant que le délit de tromperie était constitué par le fait que le vendeur n'avait pas informé l'acheteur de l'accident survenu au véhicule vendu, alors qu'il était constaté par l'arrêt que le véhicule avait été "normalement réparé" après l'accident survenu, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la tromperie supposée portait sur des qualité substantielles du véhicule vendu, a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Méridional Auto, dirigée par le prévenu, a vendu un véhicule d'occasion à la partie civile, sans lui révéler qu'il avait été gravement accidenté ; que l'acquéreur n'a connu cette circonstance qu'à l'issue d'une expertise effectuée après la transaction ; Attendu que pour déclarer le délit de tromperie constitué, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui relèvent, sans insuffisance ni contradiction, tous les éléments constitutifs du délit poursuivi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que I'existence d'un accident antérieur, ayant gravement endommagé un véhicule d'occasion, est de nature à écarter certains acheteurs et doit être révélée par le vendeur même si les dégâts causés audit véhicule ont été normalement réparés ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, 121-1 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel Y... coupable du délit prévu par l'article L. 213-1 du Code de la consommation, I'a condamné à une peine d'amende de 10 000 francs et, sur l'action civile, I'a condamné à payer à Kheira X... la somme de 5 000 francs à titre de dommages- intérêts ; "aux motifs que, "Daniel Y... produit une délégation de pouvoirs établie au bénéfice de M. Z... ; cette délégation a été produite pour la première fois devant le tribunal, ce qui n'a pas permis aux enquêteurs de vérifier la valeur probante de ce document, ni d'entendre le délégataire et a privé le ministère public de la possibilité d'engager des poursuites à l'encontre de ce dernier ; la seule production d'une délégation de pouvoirs est insuffisante, aux termes d'une jurisprudence constante, à exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité, ce dernier étant tenu à l'obligation de rapporter la preuve que la délégation de pouvoirs a été faite à une personne investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; force est de constater que Daniel Y... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la délégation de pouvoirs invoquée" ; "alors, d'une part, que la délégation de pouvoirs peut être invoquée en tant que moyen de défense par le prévenu pour la première fois devant le tribunal, comme en appel ; qu'en écartant la délégation de pouvoirs invoquée par Daniel Y... au motif que "cette délégation a été produite pour la première fois devant le tribunal", la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que Daniel Y... ne démontrait pas que la délégation de pouvoirs avait été faite à une personne investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires, sans procéder à aucune analyse des termes clairs et précis de la délégation de pouvoirs acceptée le 1er octobre 1993 par M. Z..., responsable de l'agence d'Arles, et sans rechercher si un responsable d'agence locale n'avait pas nécessairement la compétence, I'autorité et les moyens d'exercer les prérogatives visées dans la délégation de pouvoirs du 1er octobre 1993, à savoir notamment la vérification de l'état des véhicules vendus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que pour écarter la délégation de pouvoirs produite par Daniel Y..., I'arrêt attaqué énonce que le prévenu ne rapporte la preuve qui lui incombe que la délégation de pouvoirs a été faite à une personne investie de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations relevant de son pouvoir d'appréciation souveraine de la valeur et de l'étendue de la délégation, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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