Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-10.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.748
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Z...,
2°/ Mme Thérèse X... épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation de deux arrêts rendus les 12 novembre 1992 et 2 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit :
1°/ de M. Jean B...,
2°/ de Mme A... Lucas épouse B..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Franck de Y... de la Ferrière,
4°/ de Mme Claudine C... de la Ferrière, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 novembre 1993), que se plaignant de l'ouverture d'une vue et du déversement d'eaux pluviales et usées sur leur propriété, les époux Z... ont engagé contre leurs voisins, les époux B..., une action possessoire dont ils ont été déboutés; qu'ils les ont également assignés au pétitoire, en soutenant que le bâtiment des époux B... se situait sur la limite de leur parcelle, et en demandant qu'ils soient condamnés à délaisser les lieux;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le Tribunal d'instance s'est prononcé par un motif décisoire sur l'emplacement de la ligne séparative des propriétés, et que, même si cette juridiction a excédé sa compétence, l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs de son jugement qui sont le soutien nécessaire du dispositif;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif du jugement déboutait seulement les époux Z... de leur demande concernant les canalisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1992;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 1992;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Condamne les époux B... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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