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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Jocelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit du Crédit foncier de France (CFF), société anonyme dont le siège social est ..., 75050 Cedex 01,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mlle X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 1998), que Mlle X..., qui était engagée dans une opération de vente et d'acquisition d'immeubles, a obtenu du Crédit foncier de France un crédit-relais et une ouverture de crédit hypothécaire en compte courant ;
qu'elle a judiciairement demandé que le Crédit foncier soit déchu du droit aux intérêts, pour manquements aux dispositions du Code de la consommation, et condamné à des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil ; que la cour d'appel a admis divers manquements, qu'elle a qualifiés de "véniels", aux dispositions du Code de la consommation, ramenant en conséquence le taux des intérêts au taux légal mais a écarté l'action en responsabilité ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / que, quelle que fût la capacité de l'emprunteur de comprendre le mécanisme du crédit qui lui était accordé, il appartenait à la banque de le mettre en garde contre le caractère excessif de l'endettement susceptible d'en résulter, spécialement s'il apparaissait d'emblée que celui-ci dépasserait ses capacités de remboursement ; que dans ses conclusions d'appel, Mlle X... avait fait valoir qu'à supposer même qu'elle eût été en mesure de réaliser très rapidement ses parts dans la SCI pour le prix attendu de 2 500 000 francs et que l'ouverture de crédit n'eût pas été utilisée à plein, le montant total de son endettement aurait largement dépassé ses capacités de remboursement ; que pour établir la parfaite connaissance par la banque de la situation, elle avait invité la cour d'appel à tirer toute conséquence du refus opposé par le CFF d'apporter son concours à la justice, en vue de la manifestation de la vérité, et de verser aux débats, bien qu'elle l'eût délié du secret professionnel, le dossier d'instruction de sa demande de crédit ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de ses écritures, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'à la supposer même fautive, l'utilisation par l'emprunteur d'une fraction de l'ouverture de crédit à des fins autres que celles pour laquelle elle avait été consentie, si elle était susceptible de diminuer son droit à réparation, n'était pas de nature à exonérer totalement la banque de la responsabilité encourue à raison de l'octroi fautif de ce crédit, de sorte qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3 / que, souverains pour prescrire les modalités de réparation d'un préjudice qui leur paraissent les plus adéquates, les juges du fond peuvent, en dehors du cadre prévu par l'article 1244-1 du Code civil, autoriser l'échelonnement du remboursement par le débiteur de sa dette en principal, forme de réparation pécuniaire revenant à priver le créancier-prêteur fautif du loyer de l'argent, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé par refus d'application l'article 1147 du Code civil et par fausse application l'article 1244 du même Code ;
4 / qu'en toute hypothèse, en relevant d'office le moyen pris de ce que l'échelonnement du remboursement de sa dette sollicité par l'emprunteur à titre de réparation n'aurait pu être prononcé, sauf au prix d'un détournement des dispositions de l'article 1244 du Code civil, sans provoquer sur ce point les explications contradictoires des parties, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que Mlle X... était parfaitement informée sur les conditions du crédit qui lui a été accordé ; que la cour d'appel a écarté, en conséquence, les prétendus manquements du Crédit foncier de France à des obligations de conseil ou de mise en garde ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les exigences des textes visés aux deux premières branches du moyen ;
Attendu, en second lieu, que c'est surabondamment que la cour d'appel s'est prononcée sur les conditions d'indemnisation de Mlle X..., dès lors qu'elle avait écarté les fautes invoquées par celle-ci contre le Crédit foncier de France ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveauCode de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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