Cour de cassation, 28 octobre 1992. 89-45.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.751
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. F... Victor, demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit de la société Michel Vanet, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. D..., I..., J..., K..., B..., G...
H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mmes A..., Y..., MM. X..., C..., Z...
E... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que si le demandeur n'a pas fait parvenir dans un délai de trois mois, un mémoire ampliatif, l'énoncé sommaire des moyens était contenu dans la déclaration de pourvoi ; que le pourvoi est recevable ; Attendu que, selon le jugement attaqué et la procédure, M. F... a été engagé par la société Michel Vanet le 17 avril 1989 pour une durée de deux mois en qualité de chef de chantier ; qu'il a été licencié le 3 mai 1989 pour faute grave ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen et sur le deuxième moyen, en ce qu'il porte sur les salaires pour la période postérieure au 3 mai 1989, réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. F... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de salaires pour la période postérieure au 3 mai 1989, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, aucune motivation n'a été avancée dans le jugement attaqué pour dire que M. F... était l'auteur de la "bagarre" ; que, d'autre part, aucune réponse n'a été donnée par le conseil de prud'hommes au sujet des sommes dues à titre de salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que M. F... avait participé à une "bagarre" pendant et sur les lieux du travail et que son comportement qui créait une situation
intolérable pour les salariés de la société, était de nature à nuire la bonne marche de l'entreprise ; qu'il a pu en déduire que M. F... avait commis une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que, par voie de conséquence, il a débouté à bon droit M. F...
de sa demande de paiement de salaires pour la période postérieure au licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen en ce qu'il porte sur les salaires pour le 1er et 2 mai 1989, sur le troisième moyen et quatrième moyens réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. F... de ses demandes portant sur les congés payés et sur les salaires pour les journées du 1er et du 2 mai 1989 ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motifs, il n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. F... de ses demandes portant sur les congés payés et les salaires des 1er et 2 mai 1989, le jugement rendu le 13 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tourcoing ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
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