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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 juin 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 491 F-D
Pourvoi n° J 21-16.698
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
Mme [D] [F], domiciliée chez M [X] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-16.698 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [F], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mars 2021), le 22 juin 1999, la société banque CIC (la banque) a consenti à M. [Z] et à Mme [F] un prêt immobilier destiné au financement de l'acquisition de deux logements à usage locatif. La société Crédit logement (la caution) s'est portée caution du remboursement de ce prêt.
2. Mme [F], exerçant la profession d'agent d'assurance, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2012.
3. La banque a déclaré auprès du mandataire-liquidateur une créance d'un montant de 38 560,59 euros. La caution a payé cette somme à la banque le 5 août 2013.
4. Le 3 juin 2014, la clôture de la procédure collective est intervenue pour insuffisance d'actif.
5. Par requête du 27 septembre 2017, la caution a demandé au président du tribunal de commerce un titre exécutoire à l'encontre de Mme [F] sur le fondement des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce.
6. Mme [F] a soulevé la prescription de l'action de la caution pour n'avoir pas été introduite dans le délai de deux ans prévu à l'article L.137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire que la caution est titulaire d'une créance à son encontre d'un montant de 38 560,59 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt et de la condamner à payer cette somme avec intérêts légaux à compter du 5 août 2013, alors « que l'extrait du Bodacc produit précise que Mme [F] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2000 en qualité de courtier en assurances ; qu'il en ressort qu'au jour de la souscription du prêt avec le CIC le 11 juin 1999, Mme [F] exerçant la profession d'agent général d'assurance n'était pas immatriculée au RCS ; qu'en énonçant que la lecture du BODACC démontre qu'à l'époque de la souscription du prêt Mme [F] était agent d'assurance et à ce titre inscrite au registre du commerce et des sociétés, contrairement à ce qu'elle soutient" pour dire que cette dernière avait conclu le prêt en qualité de professionnel soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé l'extrait du Bodacc produit, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents produits aux débats. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour dire que Mme [F] et M. [Z] avaient acquis, au moyen du prêt litigieux, des studios à l'occasion d'une activité professionnelle accessoire et, dès lors, exclure l'application de la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'arrêt retient, concernant Mme [F], que la lecture de l'extrait du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) démontre qu'au moment de la souscription du prêt, le 22 juin 1999, elle était agent d'assurance et, à ce titre, inscrite au registre du commerce et des sociétés.
9. En statuant ainsi, alors que l'extrait du Bodacc produit aux débats mentionnait que Mme [F] avait été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à compter du 17 juillet 2000 pour l'exercice de l'activité « agents et courtiers d'assurances », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne la société Crédit logement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit logement et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [F]
Mme [F] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Crédit Logement était titulaire d'une créance à son encontre d'un montant de 38 560,59 euros au titre du capital restant dû suite à la déchéance du terme du prêt n°14075 00051307502 souscrit le 22 juin 1999, prononcée le 10 avril 2012 et des échéances impayées, et de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Logement la somme de 38 560,59 euros avec intérêts légaux à compter du 5 août 2013, date du règlement à la banque CIC ;
1°/ ALORS QUE l'extrait du Bodacc produit précise que Mme [F] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 17 juillet 2000 en qualité de courtier en assurances ; qu'il en ressort qu'au jour de la souscription du prêt avec le CIC le 11 juin 1999, Mme [F] exerçant la profession d'agent général d'assurance n'était pas immatriculée au RCS ; qu'en énonçant que « la lecture du BODACC démontre qu'à l'époque de la souscription du prêt Mme [F] était agent d'assurance et à ce titre inscrite au registre du commerce et des sociétés, contrairement à ce qu'elle soutient » (arrêt p.3) pour dire que cette dernière avait conclu le prêt en qualité de professionnel soumise à la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, la cour d'appel a dénaturé l'extrait du Bodacc produit, en méconnaissance du principe selon lequel les juges ont l'interdiction de dénaturer les documents produits aux débats ;
2°/ ALORS QUE, subsidiairement la prescription abrégée s'applique à tous les prêts bancaires contractés par une personne physique dans un but étranger à son activité professionnelle ; que la cour d'appel a relevé que Mme [F] était agent d'assurance et que le prêt était affecté à une activité de location de logements ; qu'il s'en déduisait que le prêt n'avait pas été souscrit dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'en énonçant pourtant que Mme [F] ne pouvaient prétendre à la qualité de consommateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 137-2 code de la consommation, dans sa rédaction applicable.
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