Berlioz.ai

Cour d'appel, 03 juillet 2013. 13/00413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/00413

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 03 JUILLET 2013 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00413 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/00608 APPELANTE Madame [O] [M] [K] née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Vincent RIBAUTde la SCP RIBAUT, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010, postulant assistée de Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277, plaidant INTIMÉE BANQUE ROTHSCHILD & CIE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par la SCP FISSELIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant assistée de Me Dominique PIGOT de la SCP PIGOT -SEGOND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 05 juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [G] [S] est décédée le [Date décès 2] 1987 en laissant pour lui succéder son conjoint, [N] [K], avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 1] 1933 sans contrat de mariage préalable, héritier de l'usufruit du quart des biens composant sa succession, et leur fille, Mme [O] [K]. Invoquant, d'une part, le refus de son père de fournir un bilan complet de l'actif et du passif de la communauté et de la succession et, d'autre part, une procédure en cours en vue du remplacement du mandataire de justice chargé d'effectuer toutes investigations nécessaires à cette fin, désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 1990, Mme [K] a obtenu une ordonnance sur requête le 19 décembre 1991, signifiée le 27 décembre 1991, visant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et impartissant à plusieurs tiers, personnes physiques ou morales, dont la Société de Gestion d'Intérêts Privés (SOGIP), de 'conserver ou d'assurer la conservation de tous documents administratifs, comptables et financiers concernant directement ou indirectement les biens ayant composé la communauté existante entre Monsieur et Madame [N] [K] ou la succession de Madame [N] [K] ouverte depuis son décès en date du [Date décès 2] 1987". [N] [K] est décédé le [Date décès 1], en laissant pour lui succéder sa fille, qu'il avait institué légataire universelle par testament olographe daté du 25 novembre 1987. La société Rothschild et Cie Banque est venue aux droits de la société SOGIP par fusion absorption en décembre 2001. Estimant n'avoir pu obtenir de cette banque la communication de tous les documents qu'elle était tenue de conserver en exécution de l'ordonnance du 19 décembre 1991 - la banque soutenant quant à elle lui avoir communiqué tous les documents en sa possession -, Mme [K] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris pour en obtenir la production forcée. Par jugement du 6 mai 2010, le tribunal a : - débouté Mme [K] de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Mme [K] à payer à la société Rothschild et Cie Banque la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] aux dépens et accordé au conseil de la défenderesse le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2013. Dans ses dernières conclusions remises le 13 mai 2013, elle demande à la cour de : - constater que ses demandes ont pour fin de permettre la sauvegarde de ses droits successoraux d'ordre public, - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, qui sont justifiées par sa qualité d'héritière réservataire, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris, - condamner la société Rothschild et Cie Banque, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à communiquer à Maître [C] [H], notaire, [Adresse 1]) les éléments suivants : - l'intitulé exact de tous les comptes ayant reçu, même transitoirement, des actifs appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [K] et/ou à [N] [K], - copies de tous les documents afférents à l'ouverture du - ou des - compte (s) au nom de [N] [K] et/ou de [G] [S], ainsi que les conditions générales de la Banque en vigueur au moment de la signature du ou des contrat (s), - copie de toutes les procurations consenties, notamment à [G] [S], à M. [J] [Q], à M. [Z] [Y], et à M. [I] [P], - photocopies des relevés et de leurs annexes de février 1981 à février 1983 toujours manquants selon les demandes de Me [H] de tous les comptes ouverts au nom de [N] [K] et de tous autres comptes y compris comptes de passage sur lesquels ont pu être détenus, y compris sous le nom de tiers, des actifs ayant appartenu directement ou indirectement à la communauté des époux [K] et/ou de [N] [K], et notamment : - photocopies du recto de tous les chèques émis par ou à la demande de M. ou Mme [N] [K], et de toutes les remises de chèques crédités, notamment ceux des 23 janvier 1981, 25 juillet 1986, 1er août 1986, 17 décembre 1984 et 5 septembre 1986, - photocopies de tous les ordres de virement avec leurs annexes, et l'identification du donneur d'ordre, au crédit des actifs déposés à la Banque et y entrant et appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [K] et/ou à [N] [K] ou ordonnés par eux, - photocopies de toutes les pièces justificatives des mouvements de compte à compte, tant internes qu'externes concernant les actifs appartenant directement ou indirectement à la communauté des époux [K] et/ou à [N] [K], - l'état du patrimoine en mains de la Banque avec un historique précis et complet, - photocopies des relevés concernant les bons de caisse, - photocopies de toutes les quittances signées, et plus généralement de tout document détenu par la Banque écrit ou signé par M. ou Mme [N] [K], - la justification et les copies de tous les mandats (quand ils sont écrits) qui ont pu être confiés concernant ces actifs s'il y a lieu avec l'état civil complet du ou des mandataires ainsi que des procurations, concernant notamment MM. [J] [Q], [Z] [Y], [I] [P] et le compte-rendu de ces mandats, qu'ils aient été écrits ou verbaux, - la forme sous laquelle les différents titres, nominatifs et au porteur, figuraient en dépôt au sein de la banque depuis le 1er janvier 1981, et le lieu, de leur dépôt, - photocopies des ordres d'achat et de vente de titres, ainsi que des ordres de souscription aux emprunts émis par l'Etat, - toutes informations et notes internes des gestionnaires des comptes, - dire que la banque devra faire son affaire de fournir en totalité, et en tant que de besoin, de reconstituer, les éléments qu'elle était tenue de conserver en vertu de l'ordonnance rendue sur requête le 19 décembre 1991, - à défaut, condamner la banque à lui verser, à titre de dommages et intérêts, un montant de 500 000 euros, sauf à parfaire. - condamner la Société Rothschild et Cie Banque à lui payer une somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Rothschild et Cie Banque aux entiers dépens de l'instance, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 février 2013, la société Rotshschild et Cie Banque demande à la cour de : - juger irrecevable la demande nouvelle de condamnation de Mme [K] au paiement d'une somme de 500 000 € au titre d'un prétendu préjudice, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme [K] à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il n'est pas contesté que les droits successoraux de Mme [K], en sa qualité d'héritière réservataire de ses deux parents, sont d'ordre public ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que, sollicitée pour la première fois le 9 janvier 2003 par lettre du notaire chargé du règlement de la succession de [N] [K], les recherches entreprises par la société Rothschild et Cie Banque dans les archives de la SOGIP lui ont permis de communiquer à celui-ci : 1) le 5 février 2003 : - le relevé du seul compte ouvert au nom de [N] [K] dans ses livres au 18 novembre 2002, n°540010, - les relevés de ce compte ouvert dans les livres de la SOGIP depuis le 25 novembre 1991 (soit un arrêté de compte au 31 janvier 1992 et deux arrêtés au 31 janvier 1999, le solde équivalent en euros à 2 225,31 € restant inchangé entre ces dates), 2) le 26 janvier 2004 : - les relevés du compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au nom de [N] [K] dans les livres de la SOGIP pour la période du 1er mars 1983 au 31 décembre 1984, - les relevés du même compte, renuméroté n°[XXXXXXXXXX03], du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989, - les relevés du même compte, renuméroté n°[XXXXXXXXXX02], du 1er janvier au 31 janvier 1999, 3) le 29 juillet 2004 : - les relevés titres du même compte au 31 décembre 1982, - les relevés titres du compte au 30 septembre 1987, 31 octobre 1987, 26 novembre 1987, au 31 décembre 1987, au 29 avril 1988, au 30 décembre 1988, au 31 mars 1989, au 29 septembre 1989 et 29 décembre 1989 , étant observé qu'aucun compte n'était ouvert au nom de [G] [S] épouse [K] dans les livres de cette banque ; Considérant que Mme [K], qui avait mis en avant la nécessité pour 'tous tiers pouvant être éventuellement entendus par le mandataire de justice [de] conserver la totalité des documents administratifs, comptables ou financiers pouvant se rapporter directement ou indirectement à la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame [N] [K] ou à la succession de Madame [N] [K]' dans sa requête aux fins d'obtenir l'ordonnance du 19 décembre 1991 et qui n'a pas justifié, malgré sommation qui lui en a été faite, avoir mis en oeuvre la procédure de remplacement du mandataire de justice annoncée dans la même requête, est mal fondée à reprocher à la société Rothschild et Cie Banque le caractère incomplet des documents communiqués, sollicités onze ans plus tard, alors que l'obligation de conserver des documents faite à la SOGIP, comme à douze autres personnes, l'avait été en des termes très généraux, et dans la perspective d'investigations qui n'ont, en définitive, jamais été entreprises par la principale intéressée ; Considérant que les relevés produits font apparaître qu'aucune opération n'a été accomplie à partir de 1991 sur les comptes de [N] [K] ; Considérant que Mme [K] ne démontre pas l'implication de la société Rothschild et Cie Banque dans les suites de la procédure judiciaire engagée par elle en 2005 à l'encontre de l'association de santé mentale et lutte contre l'alcoolisme du 13ème arrondissement (ASM 13), qui a confirmé l'existence d'un don effectué en 1998 par [N] [K] au profit de cette dernière, ainsi que d'autres dons dont celui-ci a été l'instigateur ou le négociateur ; Considérant que rien ne permet de remettre en cause les affirmations de la société Rothschild et Cie Banque qui déclare ne pas avoir d'autres documents en sa possession ; Considérant qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [K] de ses demandes ; Considérant que la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [K] n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle est l'accessoire de sa demande de communication de pièces ; qu'elle est donc recevable ; qu'elle n'est toutefois pas fondée, la société Rothschild et Cie Banque n'ayant pas confirmé avoir égaré ou détruit les pièces demandées, et aucune faute ne pouvant au demeurant être retenue à son encontre ; qu'il convient donc de la rejeter ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déclare recevable, mais non fondée, la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [K], En conséquence, la rejette, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [K] et la condamne à payer à la société Rothschild et Cie Banque la somme de 3 000 €, Condamne Mme [K] aux dépens, Accorde à la SCP Fisselier et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-07-03 | Jurisprudence Berlioz