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Cour d'appel, 06 octobre 2011. 10/14443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/14443

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 06 OCTOBRE 2011 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/14443 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2010 -Tribunal de Commerce de PARIS 5ème Chambre - RG n° 2010029760 APPELANTE: S.A.R.L. CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES, nouvelle dénomination de la SARL DES SALARIES SNCIAC ayant son siège [Adresse 7] [Adresse 7] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistée de Maître Bénédicte de GANDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine Toque PN 725 APPELANTE: S.A.S. CONSULTANTS GROUP INTERNATIONAL ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour assistée de Maître Bénédicte de GANDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine Toque PN 725 APPELANTE: Monsieur [B] [U] [G] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour assisté de Maître Bénédicte de GANDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine Toque PN 725 APPELANT: Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 5] 1943 demeurant [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par la SCP BOMMART - FORTSER - FROMANTIN, avoué à la Cour assisté de Maître Bénédicte de GANDRIC, avocat au barreau des Hauts de Seine Toque PN 725 INTIMEE: SELAFA MJA en la personne de Maître [L] [V] ayant son siège [Adresse 3] [Adresse 3] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS représentée par la SCP PETIT - LESENECHAL, avoué à la Cour assistée de Maître Caroline AUGIS, avocat de la SCP DI RAIMONDO - AUGIS - REY au barreau de PARIS Toque : G 564 INTIMEE: S.A.R.L . NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS ayant son siège réputé fixé chez son gérant Monsieur [Y] [M] [Adresse 8] [Adresse 8] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège assignée et n'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président Monsieur Edouard LOOS, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, ARRET : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président, et par Monsieur Daniel COULON, Greffier présent lors du prononcé. Statuant, tant sur l'assignation du 7 mai 2009 de l'URSSAF, que sur la déclaration de cessation de paiements du 10 septembre suivant, le tribunal de commerce de Paris a placé la SOCIÉTÉ NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS en redressement judiciaire par jugement du 15 octobre 2009, en désignant la SCP VALLIOT-LE GUERNEVE-ABITBOL en qualité d'administrateur judiciaire et la selafa MJA en qualité de mandataire judiciaire. Le jugement d'ouverture a été publié le 13 novembre 2009 au BODACC. Les salariés de l'entreprise ont alors procédé à la constitution de la sarl DES SALARIÉS SNCIAC PARTICIPATIONS aux fins, notamment de présenter un plan d'acquisition des actifs de leur employeur. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2009. Par ailleurs, le plan de cession des actifs à la sarl des salariés ayant été rejeté par jugement du 10 décembre 2009, certains salariés et/ou la société DES SALARIÉS SNCIAC PARTICIPATIONS indiquent avoir acquis certains actifs dans le cadre de la vente aux enchères publiques organisée suite à l'ordonnance du 28 janvier 2010 du juge-commissaire et les avoir laissés sur place, dans les locaux de [Localité 10] de la société en cours de liquidation, dans la mesure où ils prétendent avoir eu la promesse du bailleur de les leur re-louer dans le cadre d'un nouveau bail. Ultérieurement, par ordonnance du 25 mars 2010, le juge-commissaire a rejeté diverses demandes en revendication de matériels, formulées les 11 février et 11 mars 2010. Le 12 avril 2010, les sociétés DES SALARIÉS SNCIAC PARTICIPATIONS, ORANGE FRANCE, ECHELON FRANCE, CONSULTANTS GROUP INTERNATIONAL (CGI), le MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ([9]), et les anciens salariés : Mesdames [T] [A] et [W] [R] et Messieurs [B] [G], [I] [D], [P] [X] [I] [C], et [P] [E] ont exercé un recours devant le tribunal à l'encontre de l'ordonnance de rejet du 25 mars 2010 du juge-commissaire. Par jugement contradictoire du 25 juin 2010, le tribunal les a dit recevables mais mal fondés en leur recours en 'confirmant' l'ordonnance de rejet critiquée et en condamnant in solidum les sociétés DES SALARIÉS SNCIAC PARTICIPATIONS, ORANGE FRANCE, ECHELON FRANCE et CONSULTANTS GROUP INTERNATIONAL à verser 4.000 € de frais irrépétibles à Maître [V] (de la selafa MJA) ès qualités. Seuls Messieurs [B] [G] et [P] [X], la sociétés DES SALARIÉS SNCIAC PARTICIPATIONS (nouvellement dénommée CIAC INTERNATIONAL TECHNOLOGIES), et la société CONSULTANTS GROUP INTERNATIONAL (-CGI-) ont interjeté appel le 12 juillet 2010 en intimant la selafa MJA (en la personne de Maître [V]) ès qualités et la SOCIÉTÉ NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS. Vu les ultimes écritures signifiées le 16 juin 2011 par les appelants, poursuivant l'infirmation du jugement en priant la cour de déclarer leur requête recevable et de constater que le photocopieur de la société CGI ne peut plus être restitué suite à la vente dont il a fait l'objet tout en sollicitant : - la restitution sous astreinte à Monsieur [X], des maquettes de turbines, documents et CD 'qui ont disparu de son bureau ', - la condamnation de la selafa MJA ès qualités à payer 30.000 € de dommages et intérêts à la société CGI, dont le photocopieur ne peut plus être restitué [le montant sollicité correspondant au prix du photocopieur -conclusions page 16-], et tout à la fois, le paiement : . à chaque appelant : de 5.000 € de dommages et intérêts pour 'résistance abusive et manoeuvres déloyales à la restitution de biens ne lui appartenant pas', et 5.000 € de frais irrépétibles, . et en outre à la société CIAC INTERNATIONALE TECHNOLOGIES [déjà concernée par les demandes précédentes puisqu'elle est appelante] 3.000 € de dommages et intérêts en ce que ses salariés avaient acheté des biens en vue de faire fonctionner leur nouvelle entreprise et qu'ils prétendent avoir dû les racheter, le mandataire se refusant à les leur restituer immédiatement alors même qu'ils les avaient payés aux enchères, outre encore 3.000 € de frais irrépétibles ; Vu les dernières conclusions signifiées le 9 juin 2011, par la selafa MJA ès qualités, réclamant 5.000 € de frais non compris dans les dépens et : - à titre principal, priant la cour de constater que les appelants n'ont pas procédé à l'assignation de la SOCIÉTÉ NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS et d'en déduire l'irrecevabilité tant de leur appel que de leurs demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, poursuivant la confirmation du jugement en s'opposant aux prétentions des appelants ; Vu l'assignation de la SOCIÉTÉ NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS , selon acte délivré le 27 juin 2011 à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, le domicile ayant été 'confirmé par le gérant', laquelle intimée n'a pas constitué avoué devant la cour; Vu le visa du 17 mars 2011 du Ministère public ; SUR CE, la cour : Considérant liminairement que : - la SOCIÉTÉ NOUVELLE CIAC PARTICIPATIONS ayant finalement été attraite devant la cour, l'irrecevabilité tirée, par la selafa MJA, du défaut allégué d'assignation de ladite société est devenue inopérante, - les conclusions des appelants [page 5] indiquent que Madame [A] est dans l'instance devant la cour, lesdites écritures formulant au nom de l'intéressée les mêmes demandes que les autres appelants dans le dispositif des écritures [page 18],alors que Madame [A] ne figurant pas sur la déclaration d'appel, les demandes correspondantes sont inopérantes comme émanant d'une personne qui n'est pas dans la cause débattue devant la cour, - il n'est pas contesté que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été publié le 13 novembre 2009 au BODACC, le délai de trois mois, prévu à l'article L 624-9 du code de commerce, expirant, dès lors, le 13 février 2010 au plus tard, - aucun contrat publié n'a été invoqué par les parties, de sorte que le litige pendant concerne exclusivement des demandes en revendication, - en précisant que la cour est aujourd'hui saisie 'd'une action en restitution et en revendication de matériels n'ayant jamais intégré les actifs de la société liquidée' [conclusions page 18], les appelants excluent, implicitement mais nécessairement, des demandes les prétentions antérieures relatives à la délivrance des biens qui auraient été achetés dans le cadre de la vente aux enchères publiques, d'autant qu'ils indiquent [conclusions page 12] que ceux-ci ont finalement été 'récupérés' ; sur les demandes en revendication Considérant que les appelants soutiennent avoir, le 11 février 2010, saisi le mandataire judiciaire d'une demande en revendication portant sur divers matériels et effets personnels et avoir, le 11 mars 2010, saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication des mêmes biens mobiliers ; Mais considérant que la lettre du 11 février 2010 adressée à la selafa MJA indique essentiellement ' je viens par la présente revendiquer auprès de vous [...] la restitution des matériels qui ont été inventoriés ce jour par le commissaire priseur [...] comme étant la propriété des sociétés CGI, ORANGE et ECHELON et mis en dépôt au sein de la société CIAC', sans autre précision ; Qu'il appartient au revendiquant de démontrer qu'il est propriétaire du bien revendiqué ce qui implique qu'il doit fournir les éléments permettant l'identification exacte du bien revendiqué, la simple allusion à la prétendue existence d'un inventaire déjà dressé n'étant pas suffisante ; Qu'à défaut du moindre élément permettant l'identification des biens revendiqués, la lettre précitée du 11 février 2010 au liquidateur judiciaire ne constitue pas une revendication de meubles au sens de l'article L 624-9 du code de commerce ; Considérant par ailleurs que les revendications formulées le 11 mars 2010 auprès du juge-commissaire sont tardives comme ayant été exprimées postérieurement à l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article L 624-9 précité ; sur les demandes de dommages et intérêts et les frais irrépétibles Considérant qu'en cause d'appel, les appelants formulent des demandes de dommages et intérêts, aucune observation n'ayant été faite par l'intimée ès qualités sur l'éventuel caractère nouveau de la prétention formulée devant la cour ; Que les appelants - reprochent essentiellement au liquidateur-judiciaire d'avoir attendu le 27 janvier 2010 pour résilier le bail des locaux, empêchant ainsi les salariés de pouvoir les relouer plus rapidement, alors que leurs effets personnels s'y seraient encore trouvés, - et précisent que les biens achetés par les salariés et ceux revendiqués par les partenaires de ceux-ci, n'ont été partiellement récupérés par les intéressés que le 26 avril 2010 [conclusions pages 3 et 4], à l'exception du photocopieur de la société CGI, lequel aurait été vendu lors des enchères publiques [conclusions page 5] et de ceux ayant disparu du fait d'un cambriolage, ce qui justifie, selon les appelants, leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Maître [V] ès qualités du fait des manoeuvres 'dolosives' et de la rétention 'abusive' de biens n'appartenant pas à la procédure collective [conclusions page 11] ; Mais considérant que n'ayant pas valablement formulé de revendications dans le délai légal, les appelants ne démontrent pas en quoi la selafa MJA (représentée par Maître [V]) aurait commis une faute, au titre de la gestion de la procédure collective dont elle est le mandataire, en ne restituant pas immédiatement les biens litigieux, ni davantage que le liquidateur judiciaire aurait été en mesure de notifier, avant le 27 janvier 2010, la résiliation du bail des locaux antérieurement occupés par son administrée ; Que succombant dans leur recours, les appelants ne sauraient prospérer dans leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mais qu'il serait inéquitable de laisser à la procédure collective la charge définitive des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour ; PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement par substitution partielle de motifs, Déboute chacun des appelants de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement les appelants aux dépens et, sous la même solidarité, à verser deux mille euros (2.000 €) de frais irrépétibles supplémentaires à la selafa MJA (en la personne de Maître [V]) ès qualités, Admet la SCP PETIT-LESENECHAL au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. COULON P. MONIN-HERSANT

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