Cour de cassation, 14 novembre 2001. 99-45.905
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.905
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Intexalu Industries, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Chauviré, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Intexalu Industries, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché en 1989 comme ouvrier laqueur par la société Intexalu Industries, a été mis à pied à titre conservatoire le 25 octobre 1995, puis licencié pour faute grave, par lettre du 7 novembre 1995 ;
Attendu que la société Intexalu Industries fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer des dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées à M. X..., dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1 / qu'il est établi que M. X... avait mis en déchets huit profilés qui n'avaient pas à l'être et qui avaient dû être récupérés par un autre salarié ; que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ce comportement ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans tenir compte de la circonstance que le salarié avait précédemment fait l'objet d'un avertissement, pour avoir indûment sorti 15 tonnes de profilés de l'atelier de dispatching pour les stocker dehors, ce qui avait nécessité une opération de restockage préjudiciable pour l'entreprise ;
2 / que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement peut exister même en l'absence de préjudice causé à l'employeur, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le comportement reproché au salarié ne caractérisait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant que l'employeur n'avait subi aucun préjudice ;
3 / que, le salarié ayant reconnu dans ses conclusions d'appel que les huit profilés qu'il avait mis en déchets avaient été récupérés et étiquetés par un autre salarié, puis utilisés par l'équipe suivante pour poursuivre une commande (conclusions, page 4), méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que "rien au dossier ne vient établir que les profilés mis en déchets étaient en bon état" ;
4 / que, M. X... étant régulièrement revenu travailler à l'issue d'un arrêt de travail de trois jours, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à la société exposante de n'avoir pas tenu compte à la date du licenciement d'un état de santé de l'intéressé lors des faits reprochés qui ne devait être établi que par un certificat médical établi plusieurs semaines après la notification du licenciement, au motif inopérant que "l'employeur ne conteste pas sérieusement ne pas avoir été informé de l'état de santé de ce salarié" ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu qu'il subsistait un doute, devant profiter au salarié, sur la destruction volontaire de matériaux et sur la réalité des propos énoncés dans la lettre de licenciement ; que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intexalu Industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Intexalu Industries à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.
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