Full text
N° J 18-84.996 F-D
N° 3043
CG10
27 NOVEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Brice X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, non-justification de ressources et infractions à la législation sur les armes, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 148, 148-1, 194, 199, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable reçu l'appel « interjeté le 10 août 2018 » par l'avocat de M. Brice X..., déclaré irrecevable le second appel interjeté le 17 août 2018 par « l'avocat de M. X... » de l'ordonnance du « 9 août 2018 », et a en conséquence confirmé « l'ordonnance déférée » ;
"aux motifs que sur la recevabilité de l'appel, l'appel interjeté le 10 août 2018 par l'avocat de M. X... au greffe du tribunal de grande instance de Marseille, satisfait aux conditions prévues par les articles 186, 502 et 503 du code de procédure pénale et doit donc être déclaré recevable ; que cet appel ayant épuisé les voies de recours, l'appel postérieur, formé le 17 août 2018 par M. X... au greffe de la maison d'arrêt, visant une ordonnance déjà frappée d'appel, doit en revanche être déclaré irrecevable ;
"1°) alors que la chambre de l'instruction doit, en matière d'examen d'une demande de mise en liberté, se prononcer dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans les quinze jours de l'appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu ; que ne constitue une circonstance imprévisible et insurmontable, extérieure au service public de la justice, l'erreur de transcription, par le greffe de la maison d'arrêt, d'une déclaration d'appel manuscrite de la personne détenue ; que M. X..., dans sa déclaration d'appel manuscrite du 16 août 2018 retranscrite le 17 août 2018 par le greffe de la maison d'arrêt, déclarait interjeter appel contre le « refus de la mise en liberté qui lui avait été notifié le mercredi 8 août 2018 », soit l'ordonnance rendue le 30 juillet 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille ; qu'à la suite d'une erreur de transcription de cette déclaration par le greffe de la maison d'arrêt, le 17 août 2018, la chambre de l'instruction s'est estimée saisie, par cet acte, d'un appel interjeté par M. X... contre une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 9 août 2018, à l'encontre de laquelle appel a régulièrement été interjeté par l'avocat de M. X... le 10 août 2018 ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. X... retranscrit de façon erronée par le greffe le 17 août 2018, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas prononcée dans le délai prévu à l'article 194 du code de procédure pénale sur l'appel de M. X... régulièrement formé contre l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté prononcée le 30 juillet 2018, a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en toute hypothèse la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant irrecevable, dans le dispositif de son arrêt, l'appel interjeté le 17 août 2018 par « l'avocat de M. X... », après avoir pourtant constaté que cet appel, tel que retranscrit par le greffe de la maison d'arrêt, avait été formé par M. X... lui-même et non par son avocat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une enquête et de l'ouverture d'une information judiciaire portant sur un trafic international et transatlantique de stupéfiants, par air ou par mer, M. X... a été mis en examen des chefs susénoncés et placé en détention provisoire le 24 décembre 2015, cette mesure ayant été prolongée à quatre reprises ; que M. X... a présenté plusieurs demandes de mise en liberté, notamment, l'une rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 30 juillet 2018, adressée le même jour à la maison d'arrêt en vue de sa notification à l'intéressé, intervenue le 8 août 2018, puis une autre, dès le 1er août 2018, rejetée par ordonnance en date du 9 août 2018, transmise le même jour à la maison d'arrêt en vue de sa notification effectuée le lendemain ; que, dans une lettre qu'il a datée du 16 août 2018, M. X... a fait part de son intention de relever appel de l'ordonnance qui lui a été notifiée le 8 août 2018 ; que, par l'intermédiaire d'un avocat au barreau d'Aix-en-Provence, M. X... a, le 10 août 2018, interjeté appel de l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté rendue le 9 août 2018 ; que, par déclaration établie au greffe de la maison d'arrêt, M. X... a interjeté appel, le 17 août 2018, de l'ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté rendue le 9 août 2018, qui lui a été notifiée le 10 août précédent, cet acte ayant été transmis, accompagné de la lettre précitée de M. X..., et enregistré le 17 août 2018, jour où il a été établi, au greffe du tribunal du siège du juge des libertés et de la détention ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le grief n'est pas de nature à être admis ;
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche ;
Attendu que, si la cour d'appel a, dans les motifs de l'arrêt, exactement énoncé que l'appel de l'ordonnance en date du 9 août 2018, formé par l'intermédiaire d'un avocat, le 10 août 2018, est recevable et que celui interjeté au greffe de la maison d'arrêt, le 17 août suivant, était irrecevable, M. X... ayant épuisé, par l'exercice qu'il en a fait, lors d'une déclaration effectuée par l'intermédiaire de son avocat le 10 août précédent, le droit de faire appel de cette ordonnance, elle a, cependant, dans son dispositif, déclaré recevable l'appel interjeté le 10 août 2018 par l'avocat de M. X... et irrecevable le second appel interjeté le 17 août 2018 par ce conseil ;
Attendu que le dispositif d'un arrêt doit être interprété par les motifs auquel il s'unit entièrement et dont il est la conséquence ; qu'un défaut de concordance entre ce dispositif et ces motifs résultant seulement, comme en l'espèce, d'une erreur matérielle évidente, ne saurait donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime