Cour de cassation, 16 octobre 2002. 02-81.427
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-81.427
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée du chef d'usage de faux, a déclaré irrecevables sa constitution de partie civile et son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 217, 567, 568, 575, 576, 578, 584 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Marc X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que l'appelant était partie civile en qualité d'administrateur de la curatelle de sa mère, se borne à énoncer que, celle-ci étant décédée, il ne possède plus cette qualité ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que Marc X... agissait à titre personnel ès qualités d'héritier de sa mère, Mme Y..., épouse X... et non en qualité de curateur de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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