Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 2002. 02-81.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-81.427

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 2002

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 juillet 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non-dénommée du chef d'usage de faux, a déclaré irrecevables sa constitution de partie civile et son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, 186, 217, 567, 568, 575, 576, 578, 584 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par Marc X... de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir rappelé que l'appelant était partie civile en qualité d'administrateur de la curatelle de sa mère, se borne à énoncer que, celle-ci étant décédée, il ne possède plus cette qualité ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de procédure que Marc X... agissait à titre personnel ès qualités d'héritier de sa mère, Mme Y..., épouse X... et non en qualité de curateur de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2002-10-16 | Jurisprudence Berlioz