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Cour de cassation, 23 mars 2023. 21-18.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-18.136

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10224 F Pourvoi n° X 21-18.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023 M. [F] [E], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 21-18.136 contre les arrêts rendus les 8 octobre 2020 et 1er avril 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Eos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Eos Contentia, venant elle-même aux droits de la société Cofidis, 2°/ à la SCP Fidare, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la SCP Mazari-Fiot, 3°/ à la SCP Roy-Lemoine-Galy, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la SCP Mayeko et Mayeko, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E], la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Eos France, venant aux droits de la société Eos Contentia, venant elle-même aux droits de la société Cofidis, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SCP Fidare, venant aux droits de la SCP Mazari-Fiot, la SCP Roy-Lemoine-Galy et la SCP Mayeko et Mayeko, et après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à la société Eos France, venant aux droits de la société Eos Contentia, venant elle-même aux droits de la société Cofidis la somme de 1 500 euros et à la SCP Fidare, venant aux droits de la SCP Mazari-Fiot, à la SCP Roy-Lemoine-Galy et à la SCP Mayeko et Mayeko la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz